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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 10DA00128


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Legendre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802951, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2008, par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de renouveler son agrément d'assistante m

aternelle ;

2°) d'annuler la décision, en date du 19 mai 2008, par laqu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par Me Legendre ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802951, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2008, par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler la décision, en date du 19 mai 2008, par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de renouveler son agrément d'assistante maternelle ;

3°) de condamner le département de l'Eure à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Drain, pour le département de l'Eure ;

Considérant que Mme A, assistante maternelle agréée depuis le 1er avril 2003 pour l'accueil à temps complet de deux enfants âgés de 0 à 6 ans, a sollicité, le 14 décembre 2007, le renouvellement de cet agrément ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 mai 2008, par laquelle le président du conseil général de l'Eure a refusé de renouveler son agrément ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée par le département de l'Eure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside./(...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six au total ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 dudit code : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les assistants maternels et les assistants familiaux ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code dont s'agit : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ; qu'aux termes de l'article D. 421-20 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du planning de temps de présence des enfants établi par Mme A, versé aux débats, qu'outre sa petite-fille, l'intéressée, qui avait été agréée pour accueillir à temps complet deux enfants âgés de 0 à 6 ans, gardait à son domicile, le mardi, un enfant de 9h à 16h30 et deux autres enfants de 11h30 à 16h30 ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de l'Eure, même s'il n'était pas fondé, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, à tenir compte de la présence au domicile de la requérante de sa petite-fille gardée à titre gracieux, n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que l'intéressée accueillait des enfants en surnombre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours./ (...) Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des comptes-rendus des visites à domicile effectuées les 25 septembre et 16 octobre 2007 et le 11 février 2008 par les services de la protection maternelle et infantile, que Mme A, qui disposait à cette fin du carnet d'accueil remis par les services départementaux, n'a régulièrement informé le président du conseil général de l'Eure ni de l'arrivée des deux enfants qu'elle gardait au moment desdites visites, ni du départ, à compter du 2 novembre 2007, de deux autres enfants ; que Mme A, qui n'établit pas avoir remis les documents correspondants aux services compétents, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait sur ce point entachée d'erreur de fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des comptes-rendus de visite susmentionnés que Mme A, qui avait déjà été alertée sur ce point en 2004, était propriétaire de 4 chiens et 9 chats qui, pour la plupart, vivaient en intérieur et circulaient librement dans les espaces de vie des enfants, où se trouvait également un bac à litière pour chat ; que des animaux ont, en particulier, été surpris dans le sac à langer d'un enfant, dans une poussette ou encore sur la table à langer ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A aurait eu le même nombre d'animaux à la date de la délivrance de son premier agrément et disposerait par ailleurs, comme elle le prétend, de tous les équipements indispensables pour assurer la sécurité et l'hygiène des enfants, le président du conseil général de l'Eure était fondé à estimer que le logement de l'intéressée ne respectait pas les conditions d'hygiène requises pour l'accueil de jeunes enfants ; que si Mme A soutient n'être plus propriétaire, désormais, que de deux chiens de petite taille, cette allégation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi, qu'à la date à laquelle celle-ci a été prise, les conditions d'hygiène du logement de Mme A avaient été sensiblement améliorées par rapport à la situation observée le 11 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A ; que celle-ci, nonobstant le soutien que lui apportent les parents des enfants qui lui avaient été confiés, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser au département de l'Eure la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Eure tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au département de l'Eure.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°10DA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00128
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da00128 ?
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