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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA00204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 10DA00204


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802897, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et

2005 ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2008 rejetant leurs réclama...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802897, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2008 rejetant leurs réclamations relatives aux impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCI Marie Willerval, dont ils sont associés, et d'un contrôle sur pièces de leur dossier, M. et Mme A ont été informés de la remise en cause de l'imputation, sur leurs revenus globaux des années 2004 et 2005, d'une fraction des déficits fonciers générés par l'activité de la SCI précitée, ainsi que de celle de l'imputation sur leur revenu global de l'année 2005 du déficit industriel et commercial généré par l'activité de loueur en meublé exercée par Mme A ; que les intéressés relèvent appel du jugement, en date du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

S'agissant de l'imputation des déficits fonciers de la SCI Marie Willerval :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : (...) Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; que les contribuables qui mettent des logements à disposition d'un tiers, à titre précaire et gratuit, bénéficient de l'exonération ainsi édictée et ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ces logements ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Marie Willerval a acquis, en avril 2004, un immeuble sis à Ambleteuse (Pas-de-Calais), dans lequel elle a fait réaliser divers travaux, de mai 2004 au 30 juin 2006 ; que, pour annuler les déficits fonciers déclarés par cette SCI au titre des années 2004 et 2005 et remettre en cause, par voie de conséquence, leur imputation partielle sur le revenu global de M. et Mme A, l'administration fiscale a estimé que cette société s'était réservée la jouissance de l'immeuble en cause, qui devait être regardé comme ayant été mis gratuitement à disposition de son associée, Mme A, dès lors qu'aucun contrat de location n'avait été conclu avec l'intéressée et qu'aucun loyer n'avait été perçu au titre des années concernées ; que, si les requérants soutiennent que la SCI Marie Willerval a perçu des loyers suite à la mise en location en meublé progressive de l'ensemble des locaux , ils ne contestent pas qu'aucun loyer n'a été versé en 2004 et 2005, alors même que Mme A, qui s'était inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, a commencé à mettre en location, dès le mois de mai 2005, des locaux meublés situés dans cet immeuble ; qu'ils ne fournissent, par ailleurs, aucun document qui établirait l'intention de la SCI de donner, même verbalement, l'immeuble en location à Mme A et de renoncer à la perception de tout loyer jusqu'à l'achèvement complet des travaux ; que, dans ces conditions, et à supposer même que Mme A n'ait pu disposer pleinement de l'immeuble pendant la réalisation des travaux, M. et Mme A ne sont pas fondés à contester la réintégration, dans leurs revenus imposables, de la fraction des déficits de la SCI Marie Willerval qu'ils avaient imputée sur leur revenu global ;

S'agissant de l'imputation du déficit de l'activité de loueur en meublé :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux (...) bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) ; qu'aux termes du V de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles (...) ; que pour l'appréciation de ce seuil, il y a lieu, dans le cas où la location d'un local d'habitation commence en cours d'année, de ramener à douze mois les recettes générées par ledit local ;

Considérant que, pour justifier le rejet de l'imputation sur le revenu global des requérants pour l'année 2005 du déficit d'un montant de 31 313 euros généré par l'activité de loueur en meublé de Mme A, l'administration s'est fondée sur la circonstance que les recettes de cette activité, qui avait débuté avec la mise en location du local Nacre le 20 mai 2005, ne s'étaient élevées, au cours de cette année, qu'à un montant global de 9 118 euros, qui, même ajusté sur 12 mois au prorata temporis à compter de la date de début d'activité, n'aurait atteint qu'un montant de 14 791 euros, inférieur au seuil fixé à l'article 151 septies précité du code général des impôts ; que, toutefois, M. et Mme A opposent à bon droit que, pour l'appréciation de ce seuil, il convient de rapporter à douze mois les recettes générées par chacun des quatre locaux mis en location au cours de la première année d'activité ; qu'ils exposent, à cet égard, sans que l'administration ne conteste leurs chiffres, que, rapportées à l'année entière, les recettes du local Nacre mis en location le 20 mai 2005, d'un montant de 3 127 euros, des locaux Aigue-Marine et Topaze , mis en location le 9 juillet 2005, d'un montant respectif de 2 520 euros et 3 765 euros, et du local Tourmaline , mis en location le 29 octobre 2005, d'un montant de 1 290 euros, auraient respectivement atteint les montants de 5 073 euros, 5 256 euros, 7 853 euros et 7 474 euros, soit un montant total de 25 656 euros, supérieur au seuil fixé à l'article 151 septies précité du code général des impôts ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées du V de l'article 151 septies du code général des impôts que l'administration a remis en cause l'imputation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande de décharge en tant qu'elle portait sur l'imputation, sur leur revenu global, du déficit industriel et commercial généré par l'activité de loueur en meublé exercée, à titre professionnel, par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le revenu global de M. et Mme A pour l'année 2005 est réduit de 31 313 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0802897 du Tribunal administratif de Lille, en date du 26 novembre 2009, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00204
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da00204 ?
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