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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA00522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA00522


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, dont le siège social est situé ZI de

Douai-Doriginies, 380 rue Jean Perrin, BP 525 à Douai (59505), par Me Pintat ; la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605366 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au département du Nord

une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, dont le siège social est situé ZI de

Douai-Doriginies, 380 rue Jean Perrin, BP 525 à Douai (59505), par Me Pintat ; la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605366 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au département du Nord une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 171 439 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter de la réception de la demande, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le département du Nord aux dépens de première instance et à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Saïdi, substituant Me Pintat, pour la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et Me Baisy, pour le département du Nord ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD le 5 mars 2010 ; que la requête d'appel, enregistrée par télécopie le 3 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 6 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, n'est donc pas tardive ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 50 de ce même cahier, relatives au règlement des différends et des litiges : 50.1 - Intervention de la personne responsable du marché : (...)50.2 - Intervention du maître de l'ouvrage : (...) 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées au titre du règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. 50.3 - Procédure contentieuse : 50-31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. (...) ;

Considérant qu'il est constant que, par courrier du 5 janvier 2004, la requérante a informé le maître d'ouvrage de sa contestation relative au projet de décompte général ; que le département du Nord a rejeté sa réclamation par courrier reçu le 18 février 2004 ; que la saisine, le 22 mars 2004, du Comité consultatif interrégional de règlement amiable des marchés publics (CCIRA) par la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD a valablement suspendu le délai de six mois susmentionné ayant commencé à courir le 18 février 2004 ; que le CCIRA a notifié son avis aux parties concernées le 12 décembre 2005 ; que, par courrier du 11 avril 2006, réceptionné le 13 avril 2006, le département du Nord informait la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD qu'il refusait de se conformer à l'avis du comité consultatif de règlement amiable qui faisait droit à sa demande à hauteur de 121 000 euros ; que, dès lors, le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que la demande de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD, enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 25 août 2006, soit avant l'expiration du délai de six mois ayant recommencé à courir le 13 avril 2006, était tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que le département du Nord n'est pas plus fondé à soutenir que la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD :

Considérant que les travaux supplémentaires effectués par un entrepreneur, en l'absence de tout accord écrit et préalable du maître d'oeuvre, ne peuvent être indemnisés que s'ils revêtent un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD demande l'indemnisation de travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de la construction du collège Léo Lagrange à Aniche, à hauteur de la somme de 171 439 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD établit que présentent le caractère de travaux indispensables à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art les prestations supplémentaires, non comprises dans le prix forfaitaire de son marché, relatives à la modification des châssis de la salle polyvalente, à la mise en place d'un garde corps supplémentaire en rez-de-jardin, à la modification du plafond des cages d'escalier, à la pose d'un ferme porte supplémentaire, à l'encloisonnement d'une gaine coupe-feu, à la pose de jardinières, à la modification des portes des sanitaires, à la modification de la laine de roche mise en oeuvre, aux sorties en toiture et bouchement de sorties, au bardage de l'ascenseur, à la création d'une trappe d'amenée d'air, à la réalisation de caissons et gaine promat, de deux cours anglaises et de caillebotis, au remplacement de châssis dits Exulam avec boîtiers, à la pose d'un bloc porte pour locaux techniques et à la création de tels locaux, à l'encoffrement de nourrices, à la pose de tablettes bois, au remplacement de serrures, à la pose de clôtures et, enfin, à la modification d'une zone en porte-à-faux, l'ensemble de ces travaux supplémentaires représentant pour la requérante un coût non sérieusement contesté de 67 978,55 euros (hors taxes) ; qu'en revanche, les autres travaux dont elle demande l'indemnisation présentent soit le caractère de prestations prévues au prix forfaitaire du marché, soit de prestations non indispensables à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit ne sont pas justifiés dans leur prix voire leur existence même ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché en litige : L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. /Le délai de mandatement est précisé dans le marché. /La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991, applicable au présent litige : pour les marchés (...) d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD a droit aux intérêts moratoires à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du décompte général intervenue le 15 décembre 2003, soit à compter du 16 février 2004 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 août 2006 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter seulement de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département du Nord doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD une somme de 67 978,55 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 février 2004, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 25 août 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0605366 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Nord en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD et au département du Nord.

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N°10DA00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00522
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET MATHARAN-PINTAT-RAYMUNDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da00522 ?
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