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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA00572


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François A, demeurant ..., par Me Camus, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702005 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la condamnation de la commune de Mesnil Bruntel à leur verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2006, en réparation des conséquences dommageables des travaux de

curage effectués dans le fossé longeant leur habitation, à ce qu'il soi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-François A, demeurant ..., par Me Camus, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702005 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la condamnation de la commune de Mesnil Bruntel à leur verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2006, en réparation des conséquences dommageables des travaux de curage effectués dans le fossé longeant leur habitation, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de mettre fin à cette situation et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'indiquer la nature des travaux à effectuer pour rétablir l'écoulement naturel du fossé, à titre subsidiaire, de déterminer si les travaux de curage ont été correctement exécutés, le cas échéant les mesures à prendre pour leur mise en conformité ainsi que le montant de leur préjudice, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, les a condamnés au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 dudit code ;

2°) de condamner la commune de Mesnil Bruntel à leur verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2006, en réparation des conséquences dommageables des travaux de curage effectués dans le fossé longeant leur habitation ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d'indiquer la nature des travaux à effectuer pour rétablir l'écoulement naturel du fossé, de déterminer si les travaux de curage ont été correctement exécutés, le cas échéant les mesures à prendre pour leur mise en conformité ainsi que le montant de leur préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Mesnil Bruntel à leur verser la somme de 2 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2006, en réparation des conséquences dommageables des travaux de curage effectués dans le fossé longeant leur habitation, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de mettre fin à cette situation et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'indiquer la nature des travaux à effectuer pour rétablir l'écoulement naturel du fossé, à titre subsidiaire, de déterminer si les travaux de curage effectués en juillet 2003 ont été correctement exécutés, le cas échéant les mesures à prendre pour leur mise en conformité ainsi que le montant de leur préjudice et les a condamnés au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de la commune de Mesnil Bruntel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété des époux A située sur la commune de Mesnil Bruntel longe, sur une longueur de 50 mètres, un fossé dénommé fossé de la Jonquière long de 120 mètres qui recueille les eaux pluviales provenant de la route départementale n° 88 et des parcelles avoisinantes ; qu'au vu de l'état d'abandon du fossé, la commune de Mesnil Bruntel a, par délibération du 16 septembre 2002, décidé le curage de ce fossé afin d'assurer le libre écoulement des eaux ; que, par courriers du 7 janvier 2003 et du 15 juillet 2003 adressés au maire de la commune, M. et Mme A se sont opposés aux travaux projetés par la commune aux motifs qu'ils ne souhaitaient pas supporter leur coût, qu'une étude préalable globale était nécessaire et que le curage envisagé, partiel, ne résoudrait pas les problèmes d'évacuation constatés ; que les travaux confiés aux services de la direction départementale de l'équipement (DDE) ont été réalisés à la fin du mois de juillet 2003 ; que les époux A, qui ont la qualité de tiers par rapport à ces travaux de curage du fossé, soutiennent qu'ils subissent depuis leur réalisation, un préjudice résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux le long de leur habitation ;

Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant que, ni les photographies annexées au constat d'huissier réalisé le 31 juillet 2003 à leur demande juste après les travaux incriminés qui montrent que le fossé est partiellement rempli d'eau sur une longueur de 70 mètres et une profondeur de 36 centimètres le long de leur propriété, ni le relevé topographique effectué par un géomètre le 15 octobre 2010 montrant le profil en long du fossé, n'établissent que cette situation ne préexistait pas aux travaux ou perdurerait et que les désordres dont ils se plaignent leur seraient imputables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise et d'examiner la prescription quadriennale opposée par la commune, le lien de causalité entre les travaux publics de curage du fossé et la stagnation des eaux n'étant pas établi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Mesnil Bruntel :

Considérant, qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la commune de Mesnil Bruntel deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme A à payer à la commune de Mesnil Bruntel la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formulées par la commune de Mesnil Bruntel.

Article 3 : M. et Mme A sont condamnés à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Mesnil Bruntel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François A, à la commune de Mesnil Bruntel et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°10DA00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00572
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da00572 ?
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