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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA00840


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dragoljub A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802641 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 juillet 2005, 20 décembre 2005, 28 décembre 2005, 20 février 2006, 19 octobre 2006, 5 juin 2007,

14 juin 2007, 26 juin 2007, 7 août 2007 et 14 août 2007 et l'a c...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dragoljub A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802641 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 25 juillet 2005, 20 décembre 2005, 28 décembre 2005, 20 février 2006, 19 octobre 2006, 5 juin 2007, 14 juin 2007, 26 juin 2007, 7 août 2007 et 14 août 2007 et l'a condamné à payer une amende de 500 euros pour recours abusif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de douze points consécutivement à des infractions commises les 25 juillet 2005, 20 décembre 2005, 28 décembre 2005, 20 février 2006, 19 octobre 2006, 5 juin 2007, 14 juin 2007, 26 juin 2007, 7 août 2007 et 14 août 2007 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté par une décision référencée 48S, dont le requérant soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée, la perte de validité du titre de conduite de M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées et l'a condamné à payer une amende de 500 euros pour recours abusif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points consécutives à des infractions commises les 25 juillet 2005, 20 décembre 2005, 28 décembre 2005, 20 février 2006, 19 octobre 2006, 5 juin 2007, 14 juin 2007, 26 juin 2007, 7 août 2007 et 14 août 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, copie de l'avis de réception postal du pli recommandé dont l'intéressé a accusé réception le 12 novembre 2007 ; que cet avis établit le retrait par le destinataire du pli contenant la décision 48S récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité du permis de conduire ; que cette décision, éditée par le fichier national du permis de conduire, mentionne les voies et délais de recours ; que, par ailleurs, si M. A allègue que le pli litigieux n'était pas celui de la décision récapitulative en cause, il n'établit pas avoir accompli, dans le délai de recours, les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que cette allégation est, au demeurant, contredite par les mentions du relevé d'information intégral qui mentionne un numéro d'avis de réception de décision 48S identique à celui qui figure sur l'accusé de réception signé par M. A ; qu'ainsi, la demande de M. A enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 10 septembre 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dragoljub A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA00840 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00840
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da00840 ?
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