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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA01033


Vu le recours, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801152 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. David A a, après avoir constaté l'illégalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 9 mai 2007, d'une part, annulé sa décision du 18 mars 2008 constatant la perte de val

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Vu le recours, enregistré le 16 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801152 du 29 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. David A a, après avoir constaté l'illégalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 9 mai 2007, d'une part, annulé sa décision du 18 mars 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et, d'autre part, lui a enjoint de reconstituer le capital du permis de conduire de M. A dans les limites de ce jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de cinq points à la suite d'infractions au code de la route commises les 29 septembre 2006, 18 novembre 2006 et 21 février 2007 ; qu'il a fait l'objet d'une reconstitution partielle de quatre points en date du 9 juillet 2007 ; que le capital de points du permis de conduire de M. A a été de nouveau réduit de douze points pour des infractions commises les 20 octobre 2006, 16 février 2007, 9 mai 2007 et 27 octobre 2007 ; qu'à la suite de ces différentes infractions au code de la route, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté, par une décision référencée 48SI en date du 18 mars 2008, la perte de validité du permis de conduire de M. A ; que le ministre relève appel du jugement du 29 juin 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 18 mars 2008 retirant à M. A deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que, s'agissant de l'infraction relevée le 9 mai 2007 à l'encontre de M. A, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il avait satisfait à l'obligation d'information préalable susrappelée ; que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, selon lesquelles il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 9 mai 2007 ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre et ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, eu égard à l'ensemble des informations exigées par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, d'établir que l'exemplaire du procès-verbal remis à M. A lors de la constatation de ladite infraction comportait l'ensemble des informations exigées pour satisfaire à l'obligation d'information incombant à l'administration ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne produit en appel aucun élément nouveau permettant davantage d'établir que M. A s'est vu délivrer l'intégralité des informations exigées par les dispositions susrappelées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 18 mars 2008 en tant qu'elle retire à M. A deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE

L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. David A.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°10DA01033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01033
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01033 ?
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