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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 10DA01359


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Saber A, demeurant ..., et la requête complémentaire, enregistrée par télécopie le 28 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2010, présentées pour M. A, par Me Malengé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001415 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 avril 2010, par l

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Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Saber A, demeurant ..., et la requête complémentaire, enregistrée par télécopie le 28 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2010, présentées pour M. A, par Me Malengé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001415 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 avril 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 26 avril 2010, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 5 septembre 1974, est entré, selon ses dires, sur le territoire français le 9 avril 2003, sous couvert d'un visa de court séjour, afin d'accompagner sa mère malade qui devait subir une intervention chirurgicale ; que, par une décision notifiée le 29 mai 2009, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de M. A un arrêté de reconduite à la frontière ; que, le 8 janvier 2010, M. A a adressé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Oise sur le fondement de l'article 6 alinéa 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 26 avril 2010, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 21 septembre 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté qui lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté du 26 avril 2010 pris par le préfet de l'Oise, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 511-1 I, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate les conditions d'entrée en France de M. A et qui relève notamment que ce dernier a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6 alinéa 7) de l'accord franco-algérien et que, selon l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'Oise, il peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour au titre de la maladie, contient les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, ainsi, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré socialement ; qu'il n'a jamais hésité à travailler lorsqu'il a pu trouver un emploi et qu'il a régulièrement déclaré ses revenus lorsqu'il en a perçus ; qu'il a aujourd'hui toutes ses attaches familiales et amicales en France, notamment un frère et de nombreux cousins ; qu'il demeure isolé dans son pays d'origine où il fait l'objet d'un désaveu de la part de sa famille pour avoir abandonné l'entreprise familiale qui, par suite, a périclité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant à charge, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, s'il soutient être en conflit avec sa famille restée en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ne justifie pas davantage de la durée de son séjour en France, ni de la présence de son frère et de ses cousins sur le territoire français ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité et n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise doit être regardé comme ayant estimé, conformément à l'avis émis le 28 février 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du Dr B, en date du 8 janvier 2010, que le requérant souffre d'un syndrome post-traumatique avec troubles psychotiques hallucinatoires entraînant notamment une angoisse massive, un retrait social et un renfermement nécessitant un suivi médico-psychologique régulier ainsi que la prise d'un traitement chimique ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment en raison de l'absence de la production de tout justificatif ou de certificats médicaux, que M. A ne puisse avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine, ni même que son retour en Algérie serait susceptible d'aggraver son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur l'état de santé de M. A ;

Considérant que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées dès lors que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que la décision du préfet de l'Oise refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article

L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger, s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé, en fait, sa décision en indiquant que le requérant, qui n'a, d'ailleurs, jamais déposé de demande d'asile, pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, en l'occurrence l'Algérie, ou de tout autre pays de son choix sous réserve qu'il établisse y être légalement admissible ;

Considérant, ainsi qu'il a été précédemment dit, que ni la décision du préfet de l'Oise refusant d'admettre M. A au séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont dépourvues de base légale ; que, dès lors, la décision fixant le pays de destination, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que M. A n'établit pas que sa vie serait menacée ou qu'il serait soumis à la torture ou exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, qu'en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saber A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01359
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MALENGÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01359 ?
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