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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA01370


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Weppe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002785 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Weppe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002785 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification dudit jugement, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ou une somme de 2 500 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est, en particulier, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; que, toutefois, lorsque le demandeur du titre de séjour est un étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s'est marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, l'instruction de la demande expresse ou implicite de visa qu'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour relève également de la compétence du préfet auprès duquel la demande de titre de séjour a été déposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en France, le 8 août 2009, Mme B, ressortissante française ; qu'il a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais, le 4 septembre 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 janvier 2010, le préfet du Pas-de-Calais a estimé, après avoir cité les termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifiait pas être entré en France durant la validité du visa octroyé par les autorités consulaires allemandes au Caire ni demeurer en France avec Mme B depuis six mois et lui a refusé, en l'absence de visa de long séjour, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, M. A, entré le 26 août 2002 en Allemagne sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen, dont la validité expirait le 5 septembre, n'a toutefois pas été en mesure de justifier être entré en France avant cette date ; que, ni le formulaire mentionnant la liste de pièces à fournir pour l'ouverture d'un compte postal prévue le 3 septembre 2002, ni les reçus de transactions diverses, ni les autres pièces qu'il produit ne sont de nature à permettre à l'intéressé de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'au surplus, il n'est également pas établi que M. A aurait séjourné en France depuis plus de six mois avec son épouse ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu, à bon droit, estimer que la demande de titre de séjour de M. A, présentée en tant que conjoint de français, ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la régularité de l'entrée sur le territoire, pour être regardée comme valant également demande de visa de long séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que le mariage de M. A avec Mme B présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère très récent ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait d'une communauté de vie avec son épouse, que ce soit avant ou après le mariage ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que ni les différentes attestations de tiers, qui se bornent à indiquer qu'il vit avec son épouse depuis 2008, ni la circonstance, au demeurant non démontrée, qu'il participerait à l'éducation des trois enfants de son épouse nés en 1996, 1998 et 1999, ne suffisent à établir l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen du requérant tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que le délai d'obtention dans son pays d'un visa de long séjour pour la France serait long et de ce que son épouse aurait des difficultés financières pour contester la légalité de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, s'agissant des conditions du séjour en France de M. A, que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision l'obligeant à quitter le territoire sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA01370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01370
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01370 ?
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