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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2011, 10DA01423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2010, présentée pour M. Benarous A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802228 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2008, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours hiérarchique qu'il a présenté contre l'arrêté, en date du 15

janvier 2008, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2010, présentée pour M. Benarous A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802228 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2008, par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours hiérarchique qu'il a présenté contre l'arrêté, en date du 15 janvier 2008, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa nièce, Mlle Zahra B ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Oise et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, qui vit régulièrement en France, a sollicité le regroupement familial au profit de sa nièce, de nationalité algérienne, Mlle Zahra B, née le 18 juin 1992, dont la prise en charge lui a été confiée par un acte de recueil légal dit kafala établi devant notaire le 12 juillet 2007 à la demande de sa grand-mère maternelle, Mme Khamsa C ; que, par un arrêté en date du 15 janvier 2008, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande ; que, par une décision en date du 13 juin 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique contre cet arrêté ; que M. A relève appel du jugement, en date du 17 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 13 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable au litige : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...). Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II dudit protocole, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la traduction de l'acte de kafala établi par acte notarié produit par M. A, qui mentionne que ce dernier est le seul titulaire du droit de recueil légal de Mlle B, ne constitue pas une décision de kafala sanctionnée par une autorité judiciaire algérienne ; que, par suite, M. A ne peut donc pas se prévaloir de ce que sa demande relative à Mlle B entre dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial, tel que défini aux articles précités ; que la circonstance qu'il a obtenu le regroupement au profit du frère de Mlle Zahra B, sur le fondement du même acte de kafala que celui invoqué, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du Consulat général de France à Alger en date du 12 décembre 2007, que le père de Mlle B est décédé en février 2002 et que sa mère, incarcérée depuis 2003, ne peut donc assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que si M. A soutient que l'unique parent en Algérie de sa nièce est sa grand-mère maternelle, laquelle est âgée de plus de 90 ans et vit dans un dénuement le plus total, et ne peut donc subvenir aux besoins de Mlle B, il n'établit pas que sa nièce ne possède pas d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en revanche, il ressort du courrier susmentionné du Consulat général de France à Alger que Mlle B a, dans son pays d'origine, d'autres membres de sa famille, notamment des oncles et tantes qui résident dans la même commune que leur nièce, dont certains travaillent comme maçons et subviennent ainsi, tous, aux besoins financiers de l'ensemble de la famille ; que, bien que son frère réside en France, Mlle B conserve en Algérie sa mère ; que Mlle B a vécu depuis sa naissance en Algérie où se situe le centre de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mlle B, qui poursuit sa scolarité dans sa langue maternelle, aurait de grosses difficultés à suivre un cycle scolaire en France car elle ne parle pas français ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benarous A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA01423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01423
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01423 ?
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