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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA01444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 2010, présentée pour M. Muhammed A, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002297 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

1er juillet 2010, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 2010, présentée pour M. Muhammed A, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002297 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

1er juillet 2010, par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Demir, qui renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266

du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1971, est entré en France le 14 septembre 2004 sous couvert d'un passeport de service pour y exercer une mission éducative ; qu'à ce titre, un titre de séjour spécial renouvelé jusqu'au 4 décembre 2009 lui a été délivré par le ministère des Affaires étrangères ainsi qu'à son épouse, qui l'a rejoint en France, avec leurs trois enfants, en juin 2005 ; qu'il relève appel du jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er juillet 2010, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que M. A se borne à faire valoir, en appel comme en première instance, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison de l'intégration de sa famille en France où il poursuit des études et où ses enfants sont scolarisés ; qu'il n'assortit ces moyens d'aucun d'élément de droit ou de fait nouveau en appel ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°10DA01444 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01444
Numéro NOR : CETATEXT000023946387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01444 ?
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