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12/04/2011 | FRANCE | N°10DA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2011, 10DA01458


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Alihan A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004717 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 du préfet du

Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter

le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2010 du préf...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Alihan A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004717 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 du préfet du

Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2010 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mbarga, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les diplômes dont se prévaut M. A à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'exercer l'emploi de chef de chantier auprès de la société EGM construction, à savoir un certificat d'apprentissage professionnel obtenu en tant que plâtrier le 3 mars 2004 ainsi qu'un certificat de maître qualifié en tant que plâtrier le 20 juin 2005, obtenus en Turquie, ne sont pas à eux seuls suffisants, alors que le requérant ne fait valoir aucune expérience professionnelle en rapport avec le poste proposé, pour justifier, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, de sa qualification professionnelle de chef de chantier dans le domaine du bâtiment ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la qualification de M. A doit être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui conteste l'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a porté sur sa qualification professionnelle, ne peut utilement se prévaloir à ce titre des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée, introduisant la possibilité de délivrance d'un titre de séjour salarié pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, sans opposabilité de la situation de l'emploi pour des métiers dans des zones déterminées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée du préfet du Pas-de-Calais que ce dernier ne vise, ni ne cite l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'au surplus, contrairement à ce que soutient M. A, ledit arrêté du 18 janvier 2008 n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen du requérant, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un arrêté annulé, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alihan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à la société EGM construction.

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N°10DA01458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01458
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-12;10da01458 ?
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