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14/04/2011 | FRANCE | N°09DA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 09DA00428


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Marcq-en-Baroeul (59704), par Me Daval, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800314 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le maire de la

COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL lui a infligé la sanction d'exclusion temporair...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par son maire en exercice, dont le siège social est situé Hôtel de Ville à Marcq-en-Baroeul (59704), par Me Daval, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800314 du 6 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard, avocat, pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL, et Me Carton, avocat, pour M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : (...) Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : (...) lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique, tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 18. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours (...) ;

Considérant qu'après avoir consulté, le 29 novembre 2007, le conseil de discipline, le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL, par arrêté du 20 décembre 2007, a infligé à M. A, directeur territorial, exerçant les fonctions de directeur général des services de cette commune, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ; que le Tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté comme intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, la commune n'établissant pas la régularité de la composition du conseil de discipline ;

Considérant que la régularité de la composition d'un conseil de discipline doit, normalement, être appréciée au regard des mentions indiquant cette composition et figurant, soit sur l'avis du conseil de discipline, soit sur un autre document contemporain de cet avis, tel qu'un compte-rendu, un procès-verbal de réunion ou encore une feuille d'émargement des présents ; que, toutefois, aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ou du décret du 18 septembre 1989, ni aucune autre règle de droit, n'impose que cet avis ou autre document lui étant contemporain mentionne l'identité des membres du conseil de discipline ayant participé à la réunion à l'issue de laquelle il a rendu son avis ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL peut rapporter la preuve testimoniale de la composition du conseil de discipline lors de sa réunion du 29 novembre 2007, pour laquelle le quorum, qui n'avait pas été atteint lors d'une précédente réunion le 5 novembre 2007, n'était pas requis ; que la commune produit une attestation d'un agent communal précisant qu'il a assuré le secrétariat lors de la réunion du 29 novembre 2007 et indiquant l'identité des membres présents, à savoir deux conseillers municipaux, un directeur général des services d'une communauté d'agglomération et une directrice générale des services d'un syndicat intercommunal ; qu'elle produit également des attestations de ces quatre personnes certifiant de leur présence le 29 novembre 2007 ; que l'intimé ne fait état d'aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude ou la sincérité de ces attestations, aucun élément d'une telle nature ne ressortant non plus des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL établit, par la production de ces attestations concordantes émanant de ces quatre personnes outre le secrétaire de séance, la composition du conseil de discipline du 29 novembre 2007, qui était présidé par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ; que cette composition, paritaire, était régulière ; qu'il en résulte que la commune requérante est fondée, au moyen des éléments de preuve ainsi apportés seulement en appel, à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 20 décembre 2007, les premiers juges, après avoir justement retenu que la charge de la preuve de la régularité de la procédure disciplinaire incombe à l'administration, ont cependant estimé que les allégations de M. A relatives à l'irrégularité de la composition du conseil de discipline doivent être tenues pour établies et que cette décision est ainsi intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe ;

Considérant que l'arrêté du 20 décembre 2007 est motivé ainsi qu'il suit : les pièces du dossier, et notamment les nombreux courriers adressés par Monsieur B, dans l'exercice de ses fonctions, à ses collaborateurs directs, subordonnés, et au maire de la commune dont il dirige les services, établissent que le comportement professionnel de l'intéressé constitue un manquement caractérisé aux obligations professionnelles d'un Directeur Général des Services et notamment à son devoir de réserve, tant par leur caractère personnellement blessant que par le climat de suspicion généralisée qu'ils ont entraîné dans les services, dont la bonne marche a été fortement perturbée, / (...) que la sanction proposée par le conseil de discipline est proportionnée aux faits reprochés à Monsieur Jean-Marc B ;

Considérant que cette motivation ni n'indique de quelles pièces du dossier, autre que de nombreux courriers, résultent les faits reprochés à l'agent, ni ne caractérise les obligations professionnelles, autres que le devoir de réserve, qu'il lui est fait grief d'avoir méconnu de manière caractérisée ; qu'elle ne précise pas non plus les dates des nombreux courriers auxquels elle fait référence et n'indique pas davantage les faits, autres que ces courriers, propres à constituer un manquement caractérisé aux obligations professionnelles d'un directeur général des services ; que, par suite, elle ne satisfait pas à l'obligation de précision de la motivation imposée par la loi ; que, dès lors, l'arrêté du 20 décembre 2007 est irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros que demande M. A au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL ainsi qu'à M. Jean-Marc A.

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N°09DA00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00428
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Absence.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;09da00428 ?
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