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14/04/2011 | FRANCE | N°10DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 14 avril 2011, 10DA00098


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Séchet-Soulé, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702354 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet

2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Séchet-Soulé, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702354 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Séchet-Soulé, pour M. A et Me Chairay, pour la société Leroy-Merlin ;

Considérant que, par un courrier du 13 juin 2007, la société Leroy Merlin a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M. Roger A, responsable du service logistique ayant la qualité de délégué du personnel et membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 20 juillet 2007, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. / La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé de la prorogation de l'enquête de l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort en effet pas des pièces du dossier et en particulier de la lettre de l'inspecteur du travail en date du 13 juin 2007 informant M. A de la demande d'autorisation de licenciement sollicitée à son encontre par son employeur et de la tenue de l'enquête contradictoire le 18 juin 2007, que l'intéressé aurait été averti de la prolongation de la dite enquête au-delà du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées et donc du délai qui lui était encore ouvert pour, le cas échéant, réunir des éléments susceptibles d'être produits à l'inspecteur du travail en vue de faire échec au licenciement demandé par son employeur ; qu'en revanche, il est constant que la société Leroy Merlin a été quant à elle expressément avisée, par lettre du 13 juin 2007 de cette prolongation ; que dans ces circonstances, en notifiant au seul employeur sa décision de proroger son enquête, l'inspecteur du travail a entaché celle-ci d'un vice de procédure qui revêt un caractère substantiel ;

Considérant, en second lieu, et au surplus, que M. A soutient par ailleurs qu'il n'a pas eu connaissance de la teneur des témoignages des salariés que l'autorité administrative a recueillis après l'avoir auditionné le 18 juin 2007 ; que ni le courrier de l'inspecteur du travail en date du 16 août 2007, se bornant à indiquer que M. A a eu lecture des plaintes lors de l'enquête, ni la seule mention dans les visas de la décision attaquée que l'enquête contradictoire a été complétée le 9 juillet 2007 ne suffisent à établir que M. A aurait, comme le soutient l'administration en défense, effectivement été informé de la teneur des témoignages des salariés recueillis au cours de l'enquête le 9 juillet 2007, soit pendant la période de prorogation de l'enquête dont, comme il a été dit, il n'avait pas été avisé ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision d'autorisation du licenciement est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2007 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Leroy Merlin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Leroy Merlin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. THEIRS ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 17 novembre 2009 et la décision d'autorisation de licenciement du 20 juillet 2007 sont annulés.

Article 2 : La société Leroy Merlin versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la société Leroy Merlin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A, à la société Leroy Merlin et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00098
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SÉCHET-SOULÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;10da00098 ?
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