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14/04/2011 | FRANCE | N°10DA00254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 14 avril 2011, 10DA00254


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801839 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801839 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 23 juin 1998, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Editions Key Largo dont M. Yves A était le gérant ; que, par un jugement du 18 octobre 2001, ce Tribunal a condamné M. A à supporter personnellement les dettes sociales de la société pour un montant de 250 000 francs ; que, par un jugement du 13 octobre 2004, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 novembre 2004, relevant que M. A reconnaissait ne pas pouvoir payer cette somme, il a prononcé à son égard la liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-4 du code de commerce ; que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, à l'issue duquel le service leur a notifié le 22 décembre 2005 une proposition de rectification au titre de l'année 2002, et le 15 mai 2006 une proposition de rectification au titre des années 2003 et 2004 ; que le service, ayant découvert au cours de ce contrôle, que M. A exerçait une activité occulte de conseil pour les affaires et la gestion, lui a notifié le 15 décembre 2005 une proposition de rectification au titre de cette activité pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 ; que M. A a par ailleurs fait l'objet au titre de cette même activité d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 qui a donné lieu à une proposition de rectification le 19 décembre 2005, pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, et le 12 mai 2006 à une proposition de rectification relative à la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004 ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 641-9 du même code : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va ainsi dans le cas d'un dirigeant de personne morale placé en liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, aux termes duquel : Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette ; que, dès le prononcé du jugement de mise en liquidation judiciaire et jusqu'à la clôture de celle-ci, les propositions de rectification des impositions du dirigeant dessaisi, dès lors qu'elles portent sur des revenus perçus par celui-ci jusqu'à la date de clôture de la liquidation judiciaire, doivent être adressées au liquidateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. A a été rendu le 13 octobre 2004 ; qu'en lui adressant les propositions de rectification de ses impositions entre le 15 décembre 2005 et le 15 mai 2006, alors qu'il n'est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet n'était pas close à cette date, l'administration fiscale a suivi une procédure irrégulière ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0801839 du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur national d'enquêtes fiscales.

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N°10DA00254


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 14/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00254
Numéro NOR : CETATEXT000023946344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;10da00254 ?
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