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14/04/2011 | FRANCE | N°10DA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10DA00689


Vu, I, sous le n° 10DA00689, la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SANEF, dont le siège est 30 Boulevard Galliéni à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par le directeur général de la direction de l'exploitation réseau Nord, BP 50073 à Senlis (60304 cedex), par la SCP d'avocats Defrenois et Lévis ; la société SANEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801607 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, statuant à la demande de M. Valère A, a, d'un

e part, annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 9 avr...

Vu, I, sous le n° 10DA00689, la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SANEF, dont le siège est 30 Boulevard Galliéni à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par le directeur général de la direction de l'exploitation réseau Nord, BP 50073 à Senlis (60304 cedex), par la SCP d'avocats Defrenois et Lévis ; la société SANEF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801607 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, statuant à la demande de M. Valère A, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 9 avril 2008 autorisant la société SANEF à licencier M. A, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la SANEF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de condamner M. A à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA00690, la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SANEF, dont le siège est 30 Boulevard Galliéni à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par le directeur général de la direction de l'exploitation réseau Nord, BP 50073 à Senlis (60304 cedex), par la SCP d'avocats Defrenois et Lévis ; la société SANEF demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0801607 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, statuant à la demande de M. Valère A, a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports du 9 avril 2008 autorisant la société SANEF à licencier M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de la Burgade, avocat, pour la société SANEF et Me Ardonceau, avocat, pour M. A ;

Considérant que, sous le n° 10DA00689, la société SANEF relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 avril 2008 par laquelle l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de Beauvais avait autorisé cette société à licencier M. Valère A, délégué syndical, membre titulaire du comité d'établissement de l'établissement de Senlis de la société SANEF et conseiller des salariés ; que, sous le n° 10DA00690, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que les requêtes de la société SANEF sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 9 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu (...) ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-16 du code du travail alors en vigueur, le licenciement par l'employeur du salarié investi de la mission de conseiller du salarié, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, actuellement reprises aux articles L. 2411-3, L. 2421-3 et L. 2421-1 dudit code, les salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de la mission de conseiller du salarié bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que, pour délivrer à la société SANEF l'autorisation de licencier M. A, l'inspectrice du travail des transports a considéré que les tracts de Sud-SANEF dont M. A est le secrétaire et le leader au niveau de l'établissement de Senlis sont très souvent injurieux et dénigrant ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'examen et de la lecture des tracts versés au dossier que, si plusieurs d'entre eux utilisent un ton particulièrement véhément et virulent et formulent, en termes peu choisis, maints reproches tant à l'encontre de la société SANEF que d'autres organisations syndicales, auxquelles sont reprochés tant leur comportement syndical allégué envers cette entreprise que leur comportement allégué envers l'organisation syndicale à laquelle appartient M. A, ces documents n'excèdent pas le niveau de polémique qui, dans une société démocratique, est autorisé à un représentant syndical, alors surtout qu'il ressort du rapprochement de ces documents que leur tonalité générale reflète, non le comportement personnel de M. A, mais la conception générale de l'action syndicale et des relations avec l'employeur qui est celle du syndicat Sud-SANEF, auquel il est loisible d'avoir de cette action et de ces relations la conception générale de son choix, comme il lui est loisible d'en avoir une conception différente de celles d'autres organisations syndicales ; qu'il n'en va pas différemment du tract intitulé Profession salaud ... les salauds ont le vent en poupe , lequel reproduit, en fait, la quatrième de couverture d'un ouvrage intitulé Profession salaud : une manière d'être en entreprise paru en 2007, ce tract ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme injurieux ; qu'en outre, si plusieurs de ces tracts formulent des appréciations virulentes à l'encontre d'autres organisations syndicales, l'expression de ces appréciations s'inscrit, comme l'ont justement relevé les premiers juges, dans un contexte de vive rivalité entre le syndicat Sud-SANEF et ces autres organisations syndicales, les critiques les plus vives formulées par ces tracts l'étant d'ailleurs davantage à l'encontre de ces syndicats qu'à l'encontre de la société SANEF ; qu'ainsi, le contenu des tracts dont s'agit se rattachant directement à l'exercice par M. A de son mandat syndical et n'en constituant pas un exercice anormal, il ne pouvait constituer une faute propre à justifier son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour autoriser le licenciement de M. A, la décision du 9 avril 2008 considère que le comportement de M. A est à l'origine d'une dégradation des conditions de travail des cadres du district de Saint-Omer, auquel M. A était affecté depuis le 2 janvier 1984 en qualité de receveur et, à compter du 1er février 1998, de receveur chef ; que, de même, elle estime que l'ambiance de travail au sein de ce district se caractérise par une atmosphère de suspicion due en grande partie au comportement de l'intéressé ;

Considérant, à cet égard, que la société SANEF se prévaut d'une lettre du médecin du travail du 15 janvier 2007, d'une lettre du chef de district des Hauts-de-l'Artois du 19 janvier 2007, d'une lettre du chef péage du district des Hauts-de-l'Artois du 25 janvier 2007 et d'une lettre du directeur de l'établissement de Senlis à M. A du 24 janvier 2007 ; qu'elle se prévaut encore, d'une part, de lettres des 15 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2007, présentées comme émanant de salariés de l'entreprise et mettant en cause le comportement de M. A et, d'autre part, des résultats d'un sondage d'ambiance et de bien être au travail réalisé à la fin du mois de novembre 2007 auprès d'agents du site de Saint-Omer à l'initiative du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Senlis ;

Considérant, toutefois, que la lettre du médecin du travail du 15 janvier 2007 se borne à faire état de l'information rapportée par un chef de district et non de faits matériellement constatés par son auteur et qu'aucun document antérieur à cette lettre et figurant au dossier n'est propre à établir que les faits rapportés à ce médecin, à les supposer réels, seraient imputables à un comportement de M. A autre que résultant seulement de l'exercice normal de ses mandats ; que les lettres susmentionnées des 19, 24 et 25 janvier 2007 émanent de cadres de l'entreprise et ne peuvent être tenues pour probantes et ce, eu égard aux mauvaises relations en 2007 entre la société SANEF et le syndicat Sud-SANEF et aux questions, se rapportant aux conditions de travail et à la représentativité de ce syndicat, sur lesquelles il ressort du dossier que cette société et ce syndicat s'opposaient alors de façon habituelle ;

Considérant, en outre, que les lettres d'octobre et novembre 2007 ainsi que le résultat du questionnaire d'ambiance diffusé à l'occasion du sondage susmentionné et auquel n'ont d'ailleurs répondu que treize salariés, sont postérieurs à la désignation de M. A en tant que délégué par le syndicat Sud-SANEF et pour l'établissement de Senlis le 30 mai 2007, ainsi qu'au jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal d'instance de Senlis a admis la représentativité de ce syndicat au niveau de cet établissement, jugement définitif par suite du désistement par la société SANEF de son pourvoi contre ce jugement ; qu'ils sont également postérieurs à la circonstance qu'à la suite de cette désignation et de ce jugement, le syndicat Sud-SANEF, par lettre du 14 juin 2007, a déposé un préavis de grève illimité de 60 minutes par jour et par poste de travail à compter du 25 juin 2007 pour le personnel de l'établissement de SANEF SENLIS ; que M. A est salarié de la société SANEF, sur le site de Saint-Omer, depuis le 2 janvier 1984, avait été initialement désigné délégué par une organisation syndicale le 24 février 1992 et n'a, depuis, pas cessé d'exercer des responsabilités syndicales ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, ainsi qu'à ceux produits par M. A devant les premiers juges et tendant à établir qu'au contraire, il entretenait des relations de travail normales avec ses collègues, les griefs dirigés contre l'intimé et tirés d'un problème relationnel entre ce dernier et des salariés du site de Saint-Omer, de ce qu'il serait responsable d'une dégradation de l'ambiance de travail sur ce site, de ce qu'il existerait une atmosphère de suspicion due en grande partie à son comportement et de ce qu'il inspirerait la crainte à des salariés de ce site et serait à l'origine d'un stress de ces derniers, ne peuvent être tenus pour établis ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait pour un salarié protégé, agissant en cette qualité, de présenter des plaintes alléguant à l'encontre de l'employeur le délit dit d'entrave ne caractérise pas un exercice anormal des fonctions représentatives et ce, alors même que, s'agissant de certaines de ces plaintes, les éléments constitutifs d'une telle infraction ne seraient pas réunis ; que, dès lors, l'inspectrice du travail des transports n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. A a présenté plusieurs plaintes de cette nature ;

Considérant, en quatrième lieu, que le fait pour un salarié protégé d'exercer une action en justice ne caractérise pas un exercice anormal de son mandat ni une faute propre à fonder l'autorisation administrative de le licencier et ce, alors même que cette action en justice pourrait s'avérer injustifiée ; qu'ainsi, la circonstance qu'en 2005, M. A avait, devant le juge civil, prétendu au paiement au titre de l'année 2003 d'un complément de rémunération qui avait été prévu par l'article 7 d'un accord d'entreprise du 22 octobre 1990, alors que cet article 7 avait été annulé par l'article 1er d'un accord d'entreprise du 5 décembre 2002 sur lequel M. A avait apposé sa signature, ne pouvait constituer une faute de nature à justifier légalement l'autorisation de le licencier ; qu'il en va de même de la circonstance que M. A avait saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Omer à deux reprises les 19 février 2004 et 6 décembre 2006 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en prêtant son assistance à des salariés de la société SANEF à l'occasion de litige les opposant à cette dernière devant le conseil des prud'hommes, M. A s'est borné à user de la possibilité d'assistance ou de représentation en justice en matière prud'homale prévue par les dispositions de l'article R. 516-5 du code du travail ; qu'il n'a, ce faisant, commis aucune faute, ni ne s'est livré à un exercice anormal du mandat de délégué syndical ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il est loisible au représentant d'un syndicat dont l'une des revendications est la limitation du recours par l'employeur aux contrats à durée déterminée et dont il ressort du dossier qu'il dénonce un recours d'après lui excessif et abusif de la société SANEF à cette nature de contrat de travail, d'inviter une salariée à ne pas signer le contrat à durée déterminée qui lui est proposé par l'employeur en vue de tenter d'obtenir du juge la qualification d'un contrat à durée indéterminée, quand bien même cette prétention serait ensuite jugée sans fondement ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en agissant de la sorte, M. A aurait commis une faute propre à justifier son licenciement ou se serait livré à un exercice anormal de ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que plusieurs des motifs de la décision du 9 avril 2008 ne sont pas de nature à la justifier légalement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail des transports, qui a elle-même estimé que si la plupart des faits invoqués ne constituent pas à eux seuls une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, le cumul de ceux-ci en revanche permet de considérer que les fautes commises par Monsieur B sont suffisantes à justifier un licenciement pour faute grave , aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs, à supposer que ces derniers seraient de nature à fonder légalement l'autorisation de licenciement ;

Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A est salarié de la société SANEF depuis le mois de janvier 1984 et y exerce des responsabilités syndicales depuis le mois de février 1992, la procédure tendant au licenciement de l'intéressé a été mise en oeuvre à compter du 7 janvier 2008, date de la lettre convoquant M. A à un entretien préalable ; que le déclenchement de cette procédure est de peu postérieur à la reconnaissance en justice, au mois de juin 2007, de la représentativité du syndicat Sud-SANEF au niveau de l'établissement de Senlis, ainsi qu'à l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 9 octobre 2007 constatant le désistement de la société SANEF de son pourvoi en cassation contre ce jugement, ainsi définitif, alors qu'auparavant la société SANEF était parvenue, par l'exercice des voies de recours lui étant ouvertes devant le juge compétent à cet effet, à faire échec à la reconnaissance de la représentativité de cette organisation syndicale au niveau de cet établissement et ainsi à la désignation au même niveau de M. A en qualité de délégué syndical Sud-SANEF ; que la demande d'autorisation de licenciement a également précédé de peu l'élection le 25 juin 2007 au niveau de l'établissement de Senlis de plusieurs adhérents du syndicat Sud-SANEF, dont M. A en qualité de membre titulaire du comité d'établissement ; que, de même, ce déclenchement est de très peu postérieur au renouvellement, par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 26 novembre 2007, notifié à la société SANEF trois jours plus tard, de la désignation de M. A en qualité de conseiller du salarié ; que M. A était déjà délégué syndical au préalable et, entre les mois de février 1992 et mai 2005, était délégué du syndicat Fédération autonome des transports UNSA Autoroutes et, à partir du mois de juin 2005, avait été désigné délégué du syndicat autonome du personnel de la SANEF, devenu Sud-SANEF au mois de février 2006 ; que tous les griefs dirigés à l'encontre de M. A par la demande d'autorisation de licenciement du 11 février 2008 mettent en cause les conditions d'exercice par l'intéressé de ses fonctions représentatives et responsabilités syndicales, sinon sa conception même des relations entre son organisation syndicale et son employeur, alors même qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. A fait preuve d'activisme dans cet exercice depuis de nombreuses années, sans que la société SANEF ait alors cru devoir lui reprocher un exercice anormal des fonctions représentatives ; que, s'agissant du grief tiré de ce que le comportement de M. A aurait, d'après la société requérante, instauré un climat de méfiance au sein de l'établissement de Senlis et engendré peur et stress chez certains salariés, les documents présentés par la société SANEF ont, pour l'essentiel, été établis au cours des mois d'octobre à décembre 2007, alors que l'intéressé est affecté au site de Saint-Omer depuis 1984 et que ne ressort pas du dossier la réalité d'une brusque modification en 2007 de son comportement général dans ses relations avec ses collègues de travail ; que la société requérante ne conteste pas que, comme le relèvent les premiers juges, l'intéressé n'avait fait l'objet au préalable d'aucune procédure disciplinaire, alors que les griefs qui lui sont reprochés par la demande d'autorisation de licenciement s'étalent sur une période de cinq années et couvrent les années 2003 à 2007 ; qu'eu égard à ces éléments, c'est sans erreur que les premiers juges ont regardé cette demande comme étant en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ainsi qu'avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SANEF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, ne méconnaît pas les règles gouvernant la charge et l'administration de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspectrice du travail des transports du 9 avril 2008, dont la légalité s'apprécie seulement au regard des motifs qu'elle comporte et non au regard de l'ensemble des griefs imputés à M. A par la demande accueillie par cette décision ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond dirigée par la société SANEF contre le jugement du 27 avril 2010, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 10DA00690 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SANEF une somme à ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société SANEF la somme de 1 500 euros que demande M. A à ce titre ; que les conclusions présentées par ce dernier au même titre à l'encontre de l'Etat ne sauraient en revanche être accueillies, dès lors que l'Etat, qui n'a pas relevé appel du jugement, n'a pas la qualité de partie à l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 10DA00689 présentée par la société SANEF est rejetée.

Article 2 : La société SANEF paiera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10DA00690 présentée par la société SANEF.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SANEF et à M. Valère A.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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