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14/04/2011 | FRANCE | N°11DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 11DA00049


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2011, présentée pour M. Akinyele A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002492 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation

de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duque...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 13 janvier 2011, présentée pour M. Akinyele A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002492 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A de nationalité nigériane, a déclaré être entré en France le 4 décembre 2006 et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 7 février 2007, et que ce refus a été confirmé le 18 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire du 29 juillet 2008 au 28 juillet 2009 ; que, par un arrêté du 26 mai 2010, le préfet de l'Oise a refusé à M. A le renouvellement de ce titre de séjour, prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixé le Nigeria, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; que M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigé contre cet arrêté du 26 mai 2010 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 10 décembre 2007, son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, valable du 29 juillet 2008 au 28 juillet 2009 ; que, par un avis du 31 mars 2010, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Oise, faisant sien cet avis, a refusé le renouvellement du titre de séjour ; que, pour contester l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le requérant produit deux certificats médicaux, en date des 30 janvier 2008 et 27 février 2008, établis antérieurement à la carte de séjour temporaire valable un an qui avait été délivrée à M A le 29 juillet 2008 ; que ni le certificat médical en date du 29 août 2009, au vu duquel le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis, ni l'avis télécopié en date du 9 décembre 2010 émis par un praticien hospitalier du centre médico-psychologique de Montataire, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant aux possibilités de traitement de M. A dans son pays d'origine ; que l'auteur de l'avis du 31 mars 2010 n'avait pas à motiver spécialement cet avis au motif qu'il était d'un sens différent de celui d'un précédent avis ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant à M. A de lui renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne soutient pas disposer d'attaches familiales particulières en France où il n'est entré, selon ses allégations, qu'à l'âge de 33 ans ; que, s'il se prévaut d'avoir effectué un stage de français - langues étrangères , au demeurant postérieur à la date de la décision en litige, au sein d'un centre de réadaptation professionnelle et d'occuper également un emploi à temps partiel depuis deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice du requérant de la faculté de lui délivrer un titre de séjour dont il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions de la délivrance ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A peut bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 2010 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation, entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akinyele A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00049 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/04/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00049
Numéro NOR : CETATEXT000023946408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-04-14;11da00049 ?
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