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05/05/2011 | FRANCE | N°09DA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2011, 09DA01013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 9 juillet 2009, présentée par télécopie et régularisée par la production de l'original

le 15 juillet 2009, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Maletra à Rouen (76100), représentée par son président en exercice, par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802977 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ramené à la somme de 10 000 euros tout

es taxes comprises, qu'elle estime excessive, les frais et honoraires de l'expertise confié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 9 juillet 2009, présentée par télécopie et régularisée par la production de l'original

le 15 juillet 2009, présentée pour la société PEINTURE NORMANDIE, dont le siège est 1 rue Léon Maletra à Rouen (76100), représentée par son président en exercice, par la SEP Lanfry et Barrabé ; la société PEINTURE NORMANDIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802977 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ramené à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises, qu'elle estime excessive, les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A qui avaient été taxés et liquidés à la somme de 13 387,96 euros toutes taxes comprises et mis à sa charge par une ordonnance du 9 septembre 2008 du président du Tribunal ;

2°) d'exclure l'expert de tout droit à rémunération ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations,

M. C, président de la société PEINTURE NORMANDIE ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 621-12 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ;

Considérant que, par deux actes d'engagement des 12 mars et 6 juin 2001, la

société PEINTURE NORMANDIE s'est vu confier par le département de la Seine-Maritime les lots n° 18 carrelage faïence et n° 19 peinture , dans le cadre de travaux de restructuration et d'extension du collège Marcel Pagnol au Havre ; que la date contractuelle de fin des travaux de la première des trois phases du programme, initialement prévue au 22 mars 2002 au plus tard, a été portée au 2 juillet 2002 selon un nouveau planning sans que cette dernière date ne soit respectée ; qu'ultérieurement, les marchés ont été résiliés au 13 mai 2003 ; que saisi par la société PEINTURE NORMANDIE, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, par une ordonnance en date du 9 août 2002 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise qu'il a confiée à

M. A, ce dernier ayant pour mission, notamment, de prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, de décrire l'état d'avancement du chantier en indiquant s'il était conforme au planning contractuel, de donner son avis sur les causes des retards du chantier et les responsabilités éventuelles des intervenants, de chiffrer au besoin les préjudices subis par la société et les surcoûts engendrés par la fourniture des carrelages imposés par le maître d'oeuvre ainsi que de donner son avis sur la responsabilité des intervenants en matière de protection des fenêtres et sur la pose des faux-plafonds avant ou après les travaux de peinture en chiffrant les éventuels surcoûts induits ; que l'expert ayant finalement remis son rapport le 23 août 2007, par une ordonnance en date du 9 septembre 2008, le président du Tribunal a liquidé et taxé à la somme de 13 387,96 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires dus à l'intéressé qu'il a mis à la charge de la société

PEINTURE NORMANDIE ; que celle-ci a alors contesté ce montant devant le tribunal administratif, lequel, par un jugement du 7 mai 2009, l'a ramené à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises ; que la société relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit entièrement à sa demande ;

Considérant, d'une part, que l'expert, désigné le 9 août 2002, n'a déposé son rapport que le 23 août 2007 alors qu'un délai de deux mois lui était imparti ; que s'il résulte de l'instruction que ce retard est en grande partie imputable au manque de diligence de M. A, il n'a toutefois ni été de nature, par lui-même, à priver d'utilité l'expertise, ni été à l'origine d'un préjudice établi ; que la société PEINTURE NORMANDIE ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la circonstance que le rapport d'expertise ait été déposé plus de cinq années après la désignation de M. A, pour regrettable qu'elle ait été, ne justifiait pas, en l'espèce, une réduction du montant de ses frais et honoraires ;

Considérant, d'autre part, que la société PEINTURE NORMANDIE soutient que l'expertise a été inutile en raison de ses carences ; que, néanmoins, il résulte des termes du rapport tel que complété par la note d'étape du 18 octobre 2004 qu'il reprend,

que M. A doit être regardé comme ayant suffisamment procédé à l'analyse des responsabilités s'agissant de la protection des supports et justifié le partage de responsabilité qu'il proposait sur ce point ; qu'il en va de même s'agissant du chiffrage de la plus-value liée au changement de teinte des carrelages pour laquelle il a procédé à un calcul alternatif à celui proposé par la société requérante ; que, par ailleurs, il a pu à juste titre refuser d'analyser le préjudice financier, consistant dans l'absence de paiement de situations et dans des intérêts financiers , et le préjudice lié à la résiliation du marché dès lors que ces derniers ne relevaient pas de sa mission portant, à titre principal, sur les conséquences du retard du chantier ; qu'en revanche, et ainsi que l'a estimé à bon droit le Tribunal, l'expert n'a apporté aucun élément de nature à apprécier l'origine de ces retards, se bornant à proposer de diviser par deux les retards imputés à la société PEINTURE NORMANDIE pour les lots qui lui étaient confiés faute de disposer d'une analyse explicite des retards des autres corps d'état alors même qu'une telle analyse lui incombait ; que, de même, compte tenu de sa mission, il ne pouvait se borner sans autre précision à écarter l'existence d'un préjudice au titre du décalage du chantier au motif que la relation de cause à effet entre le décalage dans le temps de l'intervention de l'entreprise, c'est-à-dire entre ses prévisions, et la réalité [ne lui apparaissait] pas établie ; que ces carences, si elles n'ont été à l'origine d'aucun préjudice direct établi, ont été de nature à priver en partie d'utilité le rapport de

M. A ; que si les premiers juges ont, pour ce motif, ramené à 10 000 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires alloués à l'expert, il y a lieu, compte tenu de la gravité des lacunes, de réduire cette somme à 6 693,98 euros correspondant à un abattement de 50 % du montant initialement

accordé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'évaluation à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises faite par le Tribunal administratif de Rouen du montant des frais et honoraires dus à l'expert doit être ramenée à 6 693,98 euros ; que la société

PEINTURE NORMANDIE est fondée dans cette mesure seulement à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge

de M. A une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société PEINTURE NORMANDIE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à

M. A est ramené de 10 000 euros à 6 693,98 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. A versera à la société PEINTURE NORMANDIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société PEINTURE NORMANDIE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PEINTURE NORMANDIE, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à M. Philippe A.

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N°09DA01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01013
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANFRY et BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;09da01013 ?
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