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05/05/2011 | FRANCE | N°09DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2011, 09DA01325


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2009 et

22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisés par la production des originaux le 11 septembre 2009 et le 28 octobre 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700543 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Roue

n a annulé, à la demande de la société Parc éolien d'Ardennes, l'arrê...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2009 et

22 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisés par la production des originaux le 11 septembre 2009 et le 28 octobre 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700543 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Parc éolien d'Ardennes, l'arrêté n° PC2715405W0237 en date du 21 décembre 2006 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation d'un parc de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chavigny-Bailleul ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cambus, pour la société Parc éolien d'Ardennes ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la société Parc éolien d'Ardennes, l'arrêté n° PC2715405W0237 en date

du 21 décembre 2006 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'implantation d'un parc de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chavigny-Bailleul ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté litigieux : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par la société Parc éolien d'Ardennes, le préfet de l'Eure s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 étaient susceptibles d'engendrer des perturbations sur le fonctionnement du radar basse altitude de la base aérienne d'Evreux et ainsi de mettre en cause la sûreté aérienne au-dessus du territoire national ; que les premiers juges ont annulé ce refus au motif que ce risque n'était pas établi alors même que les éoliennes en cause étaient situées à l'extrême limite d'une zone d'un rayon de 5 à 20 kilomètres autour de ce radar ;

Considérant qu'il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 confirmé par la campagne d'étude menée du 12 au 16 octobre 2009 par le ministère de la défense, que les éoliennes en cause, sont, compte tenu de leur implantation à moins de 20 kilomètres du radar et de leur hauteur de 268 à 270 m NGF, de nature à perturber le fonctionnement de ce dernier en raison notamment du fonctionnement des rotors et des effets de masque qu'il induit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions spéciales tenant aux constructions elles-mêmes ou à leur implantation auraient été de nature à remédier à ces effets ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de l'Eure a pu, sans erreur d'appréciation, ni erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser d'accorder le permis de construire sollicité par la société Parc éolien d'Ardennes ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Parc éolien d'Ardennes devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme alors applicable : Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le préfet de l'Eure a saisi pour accord le ministre de la défense sur la demande de permis de construire de la société Parc éolien d'Ardennes le 28 juin 2006 ; que si, par un courrier en date du 21 août 2006, le ministre a explicitement fait part au préfet du refus de donner son accord, il est constant qu'il avait antérieurement gardé le silence pendant un délai de plus d'un mois sur la demande dont il était saisi ; qu'il devait être ainsi réputé avoir donné son accord à l'issue de ce délai au terme duquel il s'est trouvé dessaisi de sa compétence consultative ; qu'ainsi le préfet de l'Eure ne pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur l'avis défavorable du ministre de la défense en date

du 21 août 2006 pour refuser, le 21 décembre 2006, le permis de construire demandé par la société Parc éolien d'Ardennes ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société Parc éolien d'Ardennes n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 décembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Parc éolien d'Ardennes au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Parc éolien d'Ardennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Parc éolien d'Ardennes.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01325
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;09da01325 ?
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