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05/05/2011 | FRANCE | N°10DA00334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10DA00334


Vu, I, sous le n° 10DA00334, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2010, présentée pour la société SGTN, dont le siège est route de Vendeville à Templemars (59175), représentée par son représentant légal en exercice, par

la SCP Verley et Pille ; la société SGTN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401242 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'Etat, la société agence TER et la société Jean Lefebvre Lille Flandres, à ver

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Vu, I, sous le n° 10DA00334, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2010, présentée pour la société SGTN, dont le siège est route de Vendeville à Templemars (59175), représentée par son représentant légal en exercice, par

la SCP Verley et Pille ; la société SGTN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401242 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'Etat, la société agence TER et la société Jean Lefebvre Lille Flandres, à verser une somme de 189 723,73 euros à la commune de Lezennes en réparation des désordres affectant la voirie desservant l'entrée principale du centre des sports et des loisirs de cette collectivité ;

2°) à titre principal de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société agence TER à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

4°) à titre reconventionnel, de condamner la commune de Lezennes à lui verser les sommes, d'une part, de 46 992,26 euros au titre de la retenue de garantie, et, d'autre part, de 84 522,32 euros au titre du solde du marché, ces deux sommes étant majorées des intérêts au taux légal et de leurs capitalisation à compter du 24 mars 2004 ;

5°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10DA00349, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai respectivement par télécopie les 22 mars et 1er juin 2010 et régularisés par la production des originaux les 23 mars et 2 juin 2010, présentés pour la société AGENCE TER, dont le siège est 35 rue des Trois Bornes à Paris (75011), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet Michel Huet et Associés; la société AGENCE TER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401242 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec l'Etat, la société SGTN et la société Jean Lefebvre Lille Flandres, a verser une somme de 189 723,73 euros à la commune de Lezennes en réparation des désordres affectant la voirie desservant l'entrée principale du centre des sports et des loisirs de cette collectivité ;

2°) de limiter sa responsabilité à hauteur de 20 % des dommages ;

3°) de reconnaître la responsabilité contractuelle de l'Etat et de la société SGTN et de fixer leur part de responsabilité à hauteur de 40 % des dommages ;

4°) de chiffrer le préjudice réellement subi par la commune de Lezennes et de limiter l'application de la garantie décennale du constructeur aux désordres constatés par l'expert ;

5°) de condamner l'Etat et la société SGTN à supporter l'intégralité de l'indemnisation à verser à la commune de Lezennes ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et la société SGTN à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Lezennes, de l'Etat et de la société SGTN une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Degaie, pour la société Jean Lefebvre Lille Flandres, Me Blandin, pour la société AGENCE TER, Me Dutat, pour la commune de Lezennes et Me Verley, pour la société SGTN ;

Considérant que la commune de Lezennes a passé, avec les sociétés SGTN et Jean Lefebvre Lille Flandres, constituées à cette occasion en groupement momentané d'entreprises solidaires, par acte d'engagement signé le 21 juillet 1999, un marché de travaux relatif à la réalisation du lot n° 1 terrassement - voirie - assainissement d'un ensemble immobilier à usage de parc de sports et de loisirs ; que la maîtrise d'oeuvre de ce marché a été confiée à l'Etat (direction départementale de l'équipement du Nord) et à la société AGENCE TER ; que la commune de Lezennes a recherché, au principal, la responsabilité solidaire de l'Etat, de la société AGENCE TER, de la société SGTN et de la société Jean Lefebvre Lille Flandres pour les désordres qui sont apparus après la réception des travaux et qui affectent le revêtement de surface du mail desservant l'entrée principale du centre de sports et de loisirs ; que par un jugement en date du 5 janvier 2010 le Tribunal administratif de Lille a condamné, conjointement et solidairement, l'Etat, la société SGTN, la société AGENCE TER et la société Jean Lefebvre Lille Flandres, à verser une somme de 189 723,73 euros à la commune de Lezennes en réparation desdits désordres ; que, par ce jugement, le tribunal administratif a également rejeté la demande reconventionnelle formée par la société SGTN tendant à la condamnation de la commune de Lezennes à lui verser, d'une part, une somme de 46 992,26 euros au titre d'une retenue de garantie et, d'autre part, une somme de 84 522,32 euros au titre du solde dudit marché de travaux ; que la société SGTN et la société AGENCE TER relèvent appel dudit jugement ;

Considérant que la requête n° 10DA00349 présentée pour la société AGENCE TER et la requête n° 10DA00334 présentée pour la société SGTN présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 30 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif de Lille, la société SGTN présentait des conclusions en appel en garantie à l'encontre de la société AGENCE TER ; qu'en ne statuant pas sur lesdites conclusions le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure ce jugement et de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société AGENCE TER, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, y compris sur l'étendue du préjudice ;

Sur le principe de la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, alors même qu'aucun défaut d'exécution n'a été relevé par l'expert, que la société SGTN, entrepreneur en charge de l'exécution des travaux de construction de la voirie et des emplacements de stationnement du mail au moyen d'un revêtement stabilisé, n'a pas réalisé d'autocontrôle sur le sable de Marquise employé et dont le manque de cohésion est en partie à l'origine des désordres constatés ; que, par suite, la société SGTN, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré que les désordres étaient de nature à engager sa responsabilité au titre de la responsabilité décennale ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

Considérant qu'après avoir relevé que la société Jean Lefebvre Lille Flandres s'était engagée solidairement avec la société SGTN vis-à-vis de la commune de Lezennes pour la réalisation du lot n° 1 terrassement - voirie - assainissement et qu'aucune convention figurant au marché n'avait fixé la part de chacune des entreprises dans l'exécution des travaux, le Tribunal administratif de Lille a pu, sans erreur de droit contrairement à ce que soutient la société Jean Lefebvre Lille Flandres, juger que la responsabilité de cette dernière était solidairement engagée avec celle de la société SGTN envers le maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale à raison des malfaçons constatées sur la voirie du mail ;

Sur les travaux de réparation :

En ce qui concerne leur étendue :

Considérant que, si la société AGENCE TER et la société Jean Lefebvre Lille Flandres font valoir que les travaux de réfection ne devraient pas porter sur la totalité du mail dans la mesure où l'expert n'a relevé des désordres que sur les voies de circulation situées à proximité immédiate de l'entrée du complexe sportif ; que, toutefois, l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Lille justifie la nécessité de la réfection totale de la superficie du mail, voies de circulation et aires de stationnement comprises, du fait que l'évolution des désordres est inéluctable en raison de l'inadéquation du revêtement réalisé et la circulation des véhicules automobiles ; que, par suite, les désordres doivent être regardés comme ayant un caractère évolutif et réparés dans leur totalité ;

En ce qui concerne leur montant :

Considérant que, dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n'y a lieu d'opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'évaluation de l'expert corresponde à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires pour mettre en conformité le revêtement du mail avec la spécification du marché et que les travaux préconisés ont pour seul objet de permettre à la voirie et aux aires de stationnement de résister aux contraintes mécaniques inhérentes à la circulation des véhicules et de répondre aux exigences esthétiques que les constructeurs s'étaient engagés à atteindre suivant les clauses du marché ; que, par suite, la société SGTN n'est pas fondée à soutenir que devrait être mis à la charge de la commune de Lezennes un abattement sur le coût de la mise en conformité de l'ouvrage pour tenir compte d'une plus-value apportée au complexe sportif ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il appartient à la Cour de céans de procéder à la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs en les condamnant à se garantir mutuellement en proportion de la gravité des fautes commises par chacun d'eux ;

Considérant que les conclusions d'appel en garantie de la société Jean Lefebvre Lille Flandres en tant qu'elles sont dirigées contre la société SGTN, liées au moyen d'un contrat de droit privé, relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la juridiction administrative est ainsi incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la conception de la voirie du mail du complexe sportif était défectueuse, dès lors que l'emploi d'un revêtement stabilisé était inapproprié ; que les désordres affectant cette voirie ont été aggravés par le choix d'utiliser pour réaliser ce revêtement du sable de Marquise, dont le manque de cohésion a été relevé par l'expert ; que le choix d'un tel revêtement figurait dans les spécifications techniques du lot n° 1 du marché co-rédigées par les maîtres d'oeuvre ; qu'il résulte des termes de l'annexe 3 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maitrise d'oeuvre répartissant les travaux entre le maître d'oeuvre privé et le maître d'oeuvre public que le choix du sable stabilisé devant être utilisé sur le mail desservant l'entrée du complexe sportif revenait à la société AGENCE TER ; que le choix d'intégrer spécifiquement du sable de Marquise a été suggéré par la société SGTN et approuvé par les maîtres d'oeuvre ; qu'au surplus la société SGTN n'a pas vérifié la qualité du sable employé ni réalisé d'autocontrôle sur ce matériau ;

Considérant, que dans ces circonstances, compte tenu de la qualité du sable de Marquise utilisé, des erreurs de conception incombant à la société AGENCE TER et à l'Etat et des compétences techniques de la société SGTN, il y a lieu de condamner la société AGENCE TER à garantir la société SGTN et l'Etat à hauteur de 60 % des condamnations mises à leur charge ; que la société SGTN garantira la société AGENCE TER et l'Etat à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre et que l'Etat garantira les sociétés SGTN et

AGENCE TER à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société SGTN :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Lezennes se reconnait être débitrice de la somme de 1 110,51 euros hors taxes envers la société SGTN ; que, dès lors la société SGTN, faute d'établir la réalité des créances qu'elle prétend détenir à l'encontre de la commune de Lezennes, est seulement fondée à soutenir que le solde du décompte s'établit au montant de 1 110,51 euros hors taxes en sa faveur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 5 janvier 2010 doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les intérêts :

Considérant que la société SGTN a droit au paiement des intérêts qu'elle demande sur la somme de 1 110,51 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif le 24 mars 2004 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois à la date d'enregistrement de la demande introductive devant le Tribunal administratif de Lille le 24 mars 2004 ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mars 2005 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Jean Lefebvre Lille Flandres doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Lezennes qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse une somme au titre des frais exposés par la société AGENCE TER et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société AGENCE TER à payer à la commune de Lezennes une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SGTN, les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société SGTN relatives à son appel en garantie.

Article 2 : La société SGTN garantira l'Etat et la société AGENCE TER à hauteur de

30 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 3 : La société AGENCE TER garantira la société SGTN et l'Etat à hauteur de 60 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : L'Etat garantira la société AGENCE TER et la société SGTN à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 5 : La commune de Lezennes est condamnée à verser une somme de 1 110,51 euros hors taxes à la société SGTN. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2004. Les intérêts échus à la date du 25 mars 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : la société AGENCE TER versera à la commune de Lezennes une somme de globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le jugement n° 0401242 du Tribunal administratif de Lille en date du 5 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société SGTN, à la société AGENCE TER, à la société Jean Lefebvre Lille Flandres, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la commune de Lezennes.

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Nos10DA00334, 10DA00349


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00334
Numéro NOR : CETATEXT000023958461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;10da00334 ?
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