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05/05/2011 | FRANCE | N°10DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2011, 10DA00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Vatier et Associés ; la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700597 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe A et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Claye, annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 de son conseil municipal approuvant

le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de M. Philippe A et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 4 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats Vatier et Associés ; la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700597 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Philippe A et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Claye, annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 de son conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de M. Philippe A et de l'EARL Claye la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;

Considérant que, saisi d'une demande présentée par M. Philippe A et par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Claye, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération en date du 1er décembre 2006 du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES approuvant le plan local d'urbanisme par un jugement en date du 16 mars 2010 ; que la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s'il en décide ainsi, une requête en justice que le maire a introduite, sans y être habilité, au nom de la commune ; qu'ainsi la circonstance que le conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES ait habilité le maire à ester au nom de la commune par une délibération du 3 mai 2010 adoptée et rendue exécutoire postérieurement à l'envoi de la requête d'appel est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la représentation de la commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si, normalement, seule la publication fait courir les délais de recours à l'encontre d'un acte réglementaire, il en va autrement à l'égard des membres de l'assemblée délibérante ayant adopté cet acte pour lesquels le délai dont ils disposent pour l'attaquer court de la date de la séance au cours de laquelle a eu lieu son adoption dès lors qu'ils y ont été régulièrement convoqués, même s'ils n'y ont pas assisté ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a participé en sa qualité de conseiller municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES à la délibération litigieuse du 1er décembre 2006 ; que sa demande d'annulation n'ayant toutefois été enregistrée que le 28 février 2007 au greffe du Tribunal, elle était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que le soutient à bon droit la requérante pour la première fois en appel comme elle peut le faire ;

Considérant, néanmoins, que la demande d'annulation a également été présentée par l'EARL Claye, dont M. A est par ailleurs le gérant et dont il détient la majorité des parts, le reste appartenant à son épouse ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, l'exploitation agricole à responsabilité limitée ne saurait être regardée comme transparente à l'égard de

M. A dès lors qu'en sa qualité de personne morale, elle dispose d'une personnalité juridique distincte ; qu'il s'ensuit que la circonstance que la demande présentée à titre personnel par M. A soit tardive est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée par M. A agissant en qualité de gérant de l'EARL Claye ; que, par ailleurs, compte tenu de son objet social, lequel consiste en l'exercice d'une activité agricole selon l'article 1-5 de ses statuts, et de ce qu'elle exploite des terres sur le territoire de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, l'EARL Claye justifie d'un intérêt à agir contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en litige, lequel classe notamment des parcelles qu'elle cultive en zone N ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la commune requérante, la demande présentée par l'EARL Claye était recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 1er décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que, pour annuler la délibération litigieuse du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le maire de Monchy-Humières était intéressé au classement en zone IIAUx des terres agricoles situées à La Ferme du Bois appartenant à un groupement foncier agricole dont il était le gérant et, d'autre part, de ce que l'institution des deux zones IIAUx était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; que le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE

MONCHY-HUMIERES prévoit notamment le classement de parcelles aujourd'hui cadastrées section ZA n° 43, n° 44 et n° 45, constitutives de terre agricole et situées au lieu-dit La Ferme du Bois en zone IIAUx destinées à la création d'une zone d'activités ; que cet ensemble de terrains était jusqu'en 2007 la propriété d'un groupement foncier agricole dont le maire de la commune, M. Bernard B, était le gérant ; que l'intérêt du maire étant ainsi distinct de celui de la généralité des habitants de la commune, ce dernier était intéressé à son classement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a, notamment, rapporté la délibération du 1er décembre 2006 ayant décidé d'approuver le plan local d'urbanisme dont le vote, au surplus, n'a pas été acquis à l'unanimité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la délibération litigieuse avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'autre part, que le plan local d'urbanisme prévoit, dans le secteur agricole de la commune, la création de deux zones IIAUx, l'une située au lieu-dit La Ferme du Bois et l'autre située sur 36 hectares au lieu-dit Le Plateau ; que selon le règlement du plan, il s'agit de secteurs destinés à recevoir à long terme principalement de l'activité sous réserve de la réalisation des équipements collectifs nécessaires et dont l'aménagement doit préalablement faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision du plan ; que si la zone située au lieu-dit Le Plateau , instituée dans le cadre de l'intercommunalité selon le plan d'aménagement et de développement durable, est située le long de la route

départementale n° 935 reliant Amiens à Compiègne et permettant de rejoindre

l'autoroute n° 1 assurant la desserte de Paris et de la région parisienne, elle constitue néanmoins une enclave au sein d'une vaste zone agricole homogène ; que concernant le secteur de La Ferme du Bois , celui-ci comprend des bâtiments à usage agricole et l'article IIAUx 1 du règlement y autorise les constructions et installations nécessaires à l'exploitation dans l'attente d'un changement de destination de ces bâtiments ; que, néanmoins, s'il jouxte une zone Nxb permettant les constructions liées à l'activité de recyclage de déchets végétaux , il est avant tout entouré de terrains classés en zone A agricole et d'un secteur Na protégé qui ne peut recevoir que des équipements collectifs d'intérêt général ; que le plan d'aménagement et de développement durable ne faisait aucune mention de cette dernière zone, se bornant à évoquer la création de la zone du Plateau ; que la chambre d'agriculture de l'Oise a émis un avis très réservé à l'institution de la zone IIAUx consommant 43 hectares de terres de qualité compte tenu de l'absence de schéma de cohérence territoriale lui permettant d'appréhender, globalement, les perspectives concertées de localisation de zones d'extension de l'habitat et des activités à l'échelle intercommunale , tout en soulignant que les espaces naturels agricoles constituent des ressources non renouvelables devant être consommés avec grande modération et pour des besoins bien identifiés et concertés ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES a vu sa population totale diminuer entre 1990 et 1999, date à laquelle elle comptait 592 habitants, et dispose d'ores et déjà d'une petite zone d'activité alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est soumise à l'attraction de communes proches, en particulier celle de Compiègne, et que l'EARL Claye soutient sans être contredite qu'une zone industrielle de 30 hectares est en cours de viabilisation à Ressons-sur-Matz, chef-lieu de canton, à sept kilomètres ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que l'institution des deux zones d'activités IIAUx, représentant près de 6 % du territoire de la commune, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard à leur portée, ces illégalités n'affectaient pas, en l'espèce, l'économie générale du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE

MONCHY-HUMIERES ; qu'il s'ensuit que, comme le soutient celle-ci à titre subsidiaire, elles n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme dans son ensemble mais dans la seule limite des zones affectées ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par l'EARL Claye ;

Considérant, en premier lieu, que le maire était également intéressé au classement en zone Nxb de la parcelle cadastrée section ZA n° 39 propriété du groupement foncier agricole dont il était le gérant ; que de même, il doit être regardé, en l'espèce, comme ayant été intéressé au classement en zone Nxb de la parcelle cadastrée section ZA n° 40 propriété de son fils

M. Christophe B compte tenu de ce que cette parcelle se situe dans le prolongement de la parcelle propriété du groupement foncier agricole avec laquelle elle forme un ensemble ; que, dans ces conditions, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité en ce qu'elle concerne le classement de ces parcelles en zone Nxb ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, (...) ; que le premier paragraphe de cet article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose : Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...) ; que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES adoptée lors de sa séance

du 16 avril 2002 et prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a décidé de soumettre à la concertation les études pendant toute la durée de l'élaboration du projet de plan selon des modalités qu'elle a définies ; qu'à cette fin, elle a précisé que leur accès se ferait aux jours et heures d'ouverture de la mairie au public, qu'outre une boîte à idées , un registre serait tenu en mairie afin de recueillir les avis, remarques et propositions de la population, que seraient mis à disposition le porter à connaissance du préfet dès sa réception ainsi que les documents de diagnostic, qu'une exposition suivie d'une réunion publique serait organisée après la réalisation du projet d'aménagement et de développement durable et, enfin, que seraient diffusés des bulletins municipaux spéciaux relatant la progression des études ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'EARL Claye, la commune a précisé les modalités de concertation conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que les visas de la délibération litigieuse ne fassent pas mention de la tenue d'un tel débat est, par

elle-même, sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce débat a eu lieu lors de la séance du 11 décembre 2003, dans le délai légal ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que la délibération attaquée mentionne des dates contradictoires d'adoption, en l'occurrence les 1er et 13 décembre 2006, est par elle-même sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZB n° 25 de 3 000 mètres carrés de superficie, propriété de M. A, est située en limite de la zone actuellement urbanisée de la commune, au début d'une vaste zone naturelle ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle soit desservie par les réseaux, à l'exception du réseau d'assainissement, et qu'elle ait été classée précédemment en zone UA au plan d'occupation des sols, c'est sans erreur manifeste d'appréciation qu'elle a pu être classée en zone Na au plan local d'urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, que la parcelle cadastrée section ZB n° 346, également propriété de M. A, bien que située en bordure de la route départementale n° 935 et desservie par les réseaux, ne jouxte des parcelles construites que sur l'un de ses côtés et se trouve en limite d'urbanisation en marquant le début d'un ensemble naturel auquel elle appartient ; que, par suite, c'est également sans erreur manifeste d'appréciation qu'elle a pu être classée en zone Na ;

Considérant, en septième lieu, que M. A conteste le classement de la parcelle cadastrée section A n° 131 située au Marais en zone Ng, laquelle correspond à l'emprise du terrain de golf selon le règlement qui y autorise, à son article N.2, la réalisation et l'exploitation d'équipements golfiques ainsi que les bâtiments nécessaires à leur entretien, à l'exclusion de logements et d'hébergement temporaire ;

Considérant, d'abord, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les espaces boisés classés soient réduits ; que la seule circonstance que la parcelle en cause ait été classée en espace boisé au plan d'occupation des sols ne suffit pas à établir que son classement en zone Ng au plan local d'urbanisme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, ensuite, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de

l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme relatif au droit de préemption urbain est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à

l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions / (...) ; que l'EARL Claye soutient que le classement en zone Ng de la parcelleA n° 131, constitutive d'une zone humide plantée de peupliers, est incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable adopté par la commune dont l'article 2.5 prévoit que la protection des zones humides, des sites boisés (...) constitue un axe majeur des orientations communales et indique qu' il convient de protéger les éléments sensibles aux effets de l'urbanisation (...) / : (...) - Le terrain de golf et ses parties boisées restent inconstructibles / - Les espaces boisés classés (...) qui participent à la qualité du paysage. / (...) - La préservation de zones humides, des sources et des peupleraies ; que, néanmoins, compte tenu, d'une part, de la taille réduite de la parcelle d'une superficie non contestée de 2 hectares 50 et, d'autre part, de ce que le projet prévoit par ailleurs à ses articles 2.2 et 2.7 la mise en valeur du golf en tant qu'élément de dynamique sociale et économique de la commune, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le plan local d'urbanisme litigieux institue une zone Nxa, laquelle est définie par le règlement comme une zone naturelle destinée à accueillir une activité de casse automobile ; que cette zone de taille modeste est enclavée au sein d'un ensemble classé en zone A à vocation agricole ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'activité projetée, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation du plan local d'urbanisme en tant qu'il instaure les zones Nxa, Nxb et IIAUx ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE

MONCHY-HUMIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 1er décembre 2006 de son conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme en ce que ce dernier concerne les parcelles autres que celles classées en zones Nxa, Nxb et IIAUx ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mars 2010 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE

MONCHY-HUMIERES du 1er décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme en ce que ce dernier concerne les parcelles autres que celles classées en zones Nxa, Nxb et IIAUx.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONCHY-HUMIERES, à M. Philippe A et à l'EARL Claye.

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N°10DA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00529
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Autres circonstances déterminant le point de départ des délais - Connaissance acquise.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;10da00529 ?
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