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05/05/2011 | FRANCE | N°10DA01408

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2011, 10DA01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 10 novembre 2010, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0902296 du 22 octobre 2010 du président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

du 17 août 2009 lui retirant six points de son permis de conduire probatoire à la suite d'une

infraction commise le 27 mai 2007 et invalidant son permis de conduire pour sold...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai

le 10 novembre 2010, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0902296 du 22 octobre 2010 du président du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

du 17 août 2009 lui retirant six points de son permis de conduire probatoire à la suite d'une infraction commise le 27 mai 2007 et invalidant son permis de conduire pour solde nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 17 août 2009, le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital de points du permis de conduire probatoire de M. A à la suite d'une infraction commise le 27 mai 2007 et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul en récapitulant l'ensemble des autres décisions de retrait de points y ayant concouru, en l'occurrence les retraits de deux points à la suite d'une infraction commise le 30 mai 2007, d'un et un point à la suite de deux infractions commises le 29 août 2008, à 3h45 et 3h48, et d'un point à la suite d'une infraction commise le 9 octobre 2008 ; que

M. A a alors demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions au Tribunal administratif d'Amiens, lequel, par un jugement de son président du 22 octobre 2010, a, dans son article 1er, annulé les décisions retirant respectivement deux, un et un points à la suite des infractions commises les 30 mai 2007 et 29 août 2008 et, à son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé ; que

M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui retirant six points et invalidant son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en relève appel en tant qu'il a fait droit aux demandes du requérant ;

Sur la légalité de la décision de retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 27 mai 2007 :

Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'auteur d'une infraction doit obligatoirement être informé, lors de la constatation de celle-ci, de ce que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que ces mentions doivent figurer sur un document qui lui est remis ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; que l'accomplissement de la formalité substantielle d'information du contrevenant prévue par le code, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de point ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ;

Considérant que M. A soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en se prévalant en particulier de ce qu'il n'a pas reçu d'avis de contravention ; que si le ministre de l'intérieur produit l'avis de contravention qui aurait été adressé au requérant qui ne l'aurait pas retourné dans les délais ainsi que l'ont constaté les services de la gendarmerie le 19 septembre 2007, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que M. A en aurait été effectivement rendu destinataire ; que, par ailleurs, si l'intéressé a été informé oralement lors de son audition par les services de la gendarmerie le 5 février 2008 que l'infraction était susceptible d'entraîner un retrait de points, il n'est pas allégué, en tout état de cause, que les autres éléments d'information relatifs à l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et à la possibilité pour l'intéressé d'accéder aux informations le concernant lui auraient été communiqués à cette occasion ; que la circonstance qu'en raison de l'infraction en cause l'intéressé ait fait l'objet d'une procédure pénale ayant conduit à un jugement du Tribunal de police de Senlis du 17 mars 2009 le déclarant coupable de l'infraction commise et prononçant sa condamnation à une amende ainsi que la suspension de son permis de conduire, n'était pas de nature à dispenser l'administration de cette obligation d'information et n'établit pas, par elle-même, que celle-ci aurait été assurée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Sur la légalité de la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2007 :

Considérant que, si le ministre produit pour la première fois en appel le procès-verbal de contravention afférent à cette infraction, ce document qui ne comporte ni la signature

de M. A, ni la mention qu'il aurait refusé de le signer, ne saurait suffire à établir que le requérant aurait reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a pu estimer que l'administration n'apportait pas la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation d'information et a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de deux points en résultant ;

Sur la légalité des décisions de retrait de un et un point à la suite des infractions commises le 29 août 2008 :

Considérant que s'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les 9 et 10 septembre 2008 M. A s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux deux infractions commises le 29 août 2008, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir que l'intéressé se serait vu délivrer l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il conteste l'avoir reçu et qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué par le ministre, que les infractions auraient été constatées au moyen d'un radar automatique à la suite de quoi un avis de contravention lui aurait été nécessairement adressé ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les retraits de point consécutifs aux deux infractions commises le 29 août 2008 ;

Sur la légalité de la décision invalidant le permis de conduire probatoire de

M. A :

Considérant, d'une part, que le requérant doit être regardé comme contestant, par la voie de l'exception, la légalité du retrait d'un point intervenu à la suite de l'infraction commise

le 9 octobre 2008 ; qu'il y a lieu toutefois, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ; que, par ailleurs, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférent à cette infraction le jour même de sa commission sans qu'il n'apporte d'élément de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mention en se bornant à des critiques d'ordre général tenant, en particulier, à l'absence de titre exécutoire émis à son encontre et à l'absence de fiabilité de ce relevé ; que, par suite, la réalité de l'infraction est établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que six points correspondant aux infractions du 27 mai 2007 ont été irrégulièrement retirés du capital de points affecté au permis de conduire probatoire de M. A, en plus des quatre autres retirés à la suite des infractions des 30 mai 2007 et 29 août 2008 ; que, par ailleurs, il résulte du relevé d'information intégral que le requérant s'est vu attribuer quatre points supplémentaires le 7 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, le solde du capital de points affecté au permis de conduire probatoire de M. A n'est pas nul ; qu'il s'ensuit que la décision du 17 août 2009 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2009 lui retirant six points à la suite de l'infraction commise le 27 mai 2007 et invalidant son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le Tribunal a annulé, à la demande de M. A, les décisions de retrait de deux points à la suite d'une infraction commise le 30 mai 2007 et d'un et un point à la suite de deux infractions commises le 29 août 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du 17 août 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points du capital de points du permis de conduire probatoire de M. A et invalidant ce titre sont annulées.

Article 2 : Le jugement du président du Tribunal administratif d'Amiens

du 22 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01408
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-05;10da01408 ?
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