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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA00119


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD - PARTENORD HABITAT (OPAC), dont le siège social est situé 27 boulevard Vauban à Lille (59020), par Me Minet, avocat ; l'OPAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502763 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a arrêté la condamnation solidaire de la SARL des Etablissements Tavernier, de M. Bernard A, de la SARL Bossa Nova et de la SA Bureau Véritas

à une somme de 160 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD - PARTENORD HABITAT (OPAC), dont le siège social est situé 27 boulevard Vauban à Lille (59020), par Me Minet, avocat ; l'OPAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502763 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a arrêté la condamnation solidaire de la SARL des Etablissements Tavernier, de M. Bernard A, de la SARL Bossa Nova et de la SA Bureau Véritas à une somme de 160 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner solidairement la SARL des Etablissements Tavernier, M. Bernard A, la SARL Bossa Nova et la SA Bureau Véritas à lui payer une somme de 323 882,41 euros, augmentée des intérêts à compter du 29 avril 2005, en réparation des désordres affectant les immeubles sis 12 et 26 place Suzanne Lannoy à Douai dont il est emphytéote, ainsi qu'une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lorthiois pour l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT, Me Dautricourt-Sorez pour M. A et la SARL Bossa Nova, Me Pompéi pour la SA Bureau Véritas ;

Considérant que, d'une part, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD - PARTENORD HABITAT (OPAC) relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2009 en tant qu'il a limité à 160 000 euros le montant dû solidairement par la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, M. Bernard A, la SARL Bossa Nova et la SA Bureau Véritas au titre de la garantie des constructeurs relative aux travaux de réhabilitation de l'immeuble sis 12 place Suzanne Lannoy à Douai et que, d'autre part, M. Bernard A et la SARL Bossa Nova contestent, par la voie de l'appel incident, le bien-fondé de cette condamnation ;

Sur les conclusions relatives à la demande de sursis à statuer formulée en première instance :

Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée pour l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT devant le tribunal administratif était en état d'être jugée ; que, dès lors, les premiers juges n'avaient pas l'obligation, avant de se prononcer eux-mêmes sur le litige qui leur était soumis, d'attendre la solution donnée par la juridiction judiciaire au litige opposant l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT à son assureur, la société Sagena ; qu'ils n'étaient d'ailleurs même pas légalement tenus de répondre auxdites conclusions aux fins de sursis à statuer ; que, par suite, M. Bernard A et la SARL Bossa Nova, ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur le litige opposant l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT à son assureur ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale :

Considérant que, pour la réhabilitation des façades de l'immeuble situé au n° 12 de la place Suzanne Lannoy à Douai, l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Bernard A et à la SARL Bossa Nova, en tant que cocontractants solidaires par un marché conclu le 22 août 1996, et l'exécution des travaux à la SARL société nouvelle des établissements Tavernier par un marché conclu le 17 juin 1997 ; que le contrôle technique des travaux a été confié à la SA Bureau Véritas par un marché conclu le 24 mai 1996 ; qu'il est constant que la réception sans réserve des travaux est intervenue le 19 février 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par l'expert désigné le 22 juillet 2003 par le président du Tribunal de grande instance de Lille, que les désordres qui ont affecté l'immeuble en cause, à compter du mois de février 2002, étaient constitués par la chute d'éléments des façades sur la voie publique ; qu'en raison de l'instabilité du support constitué par les anciennes façades, sur lesquelles les travaux de rénovation avaient été effectués, c'est l'ensemble des éléments décoratifs ornant les façades qui étaient exposés à un risque de chute ; que le danger qui en résultait, pour les occupants de l'immeuble comme pour les usagers de la voie publique, avait pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que les désordres, qui affectent les enduits et les éléments décoratifs des façades, résultent d'un support resté instable faute d'avoir été préparé conformément aux règles de l'art ; que, par suite, lesdits désordres ne résultent pas de l'instabilité de l'ensemble de l'immeuble dont la façade était réhabilitée ; que, nonobstant l'expérience et les compétences professionnelles dont l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT dispose en matière de construction et d'entretien de bâtiments, le seul fait que des désordres soient survenus quatre années après la fin des travaux de réhabilitation, alors que ces travaux présentaient un caractère particulier et que l'office était assisté d'un maître d'oeuvre et d'un organisme de contrôle, n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute du maître d'ouvrage susceptible d'atténuer la responsabilité des constructeurs ; que, par suite, ces désordres affectant l'immeuble sis 12 place Suzanne Lannoy à Douai engagent la responsabilité des constructeurs susnommés sur le fondement des principes dont s'inspiraient les articles 2270 et suivants alors en vigueur du code civil et qui figurent sous les articles 1792-4 et 1792-4-1 du même code ;

Considérant que M. A et la SARL Bossa Nova, réunis dans un groupement d'entreprises, étaient contractuellement solidaires ; qu'en vertu de cette stipulation contractuelle, les entreprises cocontractantes s'engageaient conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, dont les constructeurs sont pendant 10 ans, à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles ci-dessus rappelés du code civil ; que, par suite, pour échapper à la conséquence des condamnations portant dans le cadre de la responsabilité décennale sur l'ensemble des constructeurs, la SARL Bossa Nova n'est pas fondée à soutenir que la réception de l'ouvrage, qui a mis fin aux relations contractuelles relativement à ce dernier, aurait eu pour effet de faire également cesser la solidarité contractuelle établie entre elle-même et M. A ; que ladite société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, régulièrement saisis le 29 avril 2005 de désordres survenus dans le délai de garantie qui expirait le 19 février 2008, ont retenu sa responsabilité conjointe et solidaire résultant de l'acte d'engagement souscrit par elle-même et par M. A en tant que cotraitants solidaires ; que, par suite, il résulte de tout ce qui précède, que l'appel incident de M. A et de la SARL Bossa Nova, doit être rejeté ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la reprise des désordres dont il est demandé réparation a consisté à refaire exécuter l'intégralité des travaux de restauration des façades par une nouvelle entreprise sous la conduite d'un nouveau maître d'oeuvre, sur la base de marchés conclus durant l'année 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, et notamment des marchés conclus avec les entreprises chargées de reprendre les travaux, que ces derniers ont représenté un surcoût de 163 882,41 euros TTC par rapport aux estimations présentées par l'expert, et sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour arrêter à 160 000 euros le montant de l'indemnité accordée à l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT ; que ces travaux, qui avaient pour objet selon le marché initial de reconstituer à l'identique les façades de l'immeuble, ont nécessité la dépose des enduits et le piquetage des façades avant la reprise des travaux de restauration ; que ces opérations, nécessaires à la stabilité du support, n'ont apporté aucune plus value à l'immeuble en sus de celle résultant de l'exécution des travaux de rénovation à l'identique ; que, par suite, l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT est fondé à demander la condamnation solidaire de la SARL société nouvelle des établissements Tavernier, de M. Bernard A et de la SARL Bossa Nova ainsi que la SA Bureau Véritas à lui verser la somme de 323 882,41 euros TTC ;

Considérant, enfin, ainsi qu'il résulte des pièces produites en appel, que le rapport d'expertise judiciaire a servi à l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT pour faire valoir ses droits en première instance ; que les frais d'expertise correspondants, taxés par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lille en date du 27 mai 2004, sont par suite constitutifs d'un préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, M. Bernard A, la SARL Bossa Nova ainsi que la SA Bureau Véritas à rembourser à l'OPAC DU NORD -PARTENORD HABITAT la somme de 10 422,66 euros correspondant aux frais de cette expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préjudice dont l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT est fondé à demander réparation aux personnes susnommées s'élève à la somme de 334 305,07 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 334 305,07 euros à compter du 29 avril 2005, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 janvier 2011, date de son premier mémoire le demandant ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que M. A et la SARL Bossa Nova demandent à être intégralement garantis des condamnations prononcées contre eux par la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier et par la SA Bureau Véritas ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la responsabilité exclusive des désordres ne peut être imputée à la SARL société nouvelle des établissements Tavernier et à la SA Bureau Véritas, dès lors qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de s'assurer que les travaux étaient exécutés dans les règles de l'art ; que, par suite, le groupement solidaire, constitué par M. A et par la SARL Bossa Nova, n'est pas fondé à demander à être intégralement garanti des condamnations prononcées contre lui par la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier et par la SA Bureau Véritas ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir, que c'est à tort que, par une juste appréciation qu'il ne conteste pas sérieusement, les premiers juges l'ont condamné à supporter 30 % des désordres ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, M. Bernard A, la SARL Bossa Nova et la SA Bureau Véritas à verser solidairement à l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT une somme de 1 500 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, M. Bernard A, la SARL Bossa Nova et la SA Bureau Véritas doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 160 000 euros accordée à l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT par le jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2009 est portée à la somme de 334 305,07 euros.

Article 2 : La somme de 334 305,07 euros portera intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2005. Les intérêts échus le 13 janvier 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'appel incident et les appels en garantie de M. Bernard A et de la SARL Bossa Nova sont rejetés.

Article 4 : Le jugement n° 0502763 du Tribunal administratif de Lille du 17 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, M. Bernard A, la SARL Bossa Nova et la SA Bureau Véritas verseront solidairement à l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, de M. Bernard A, de la SARL Bossa Nova et de la SA Bureau Véritas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC DU NORD - PARTENORD HABITAT, à la SARL société nouvelle des Etablissements Tavernier, à M. Bernard A, à la SARL Bossa Nova et à la SA Bureau Véritas.

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N°10DA00119


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00119
Numéro NOR : CETATEXT000023996881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00119 ?
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