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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA00532


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole B épouse A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru, société d'avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802353 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Crotoy (Somme) à lui verser la somme de 13 658,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à interv

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nicole B épouse A, demeurant ..., par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru, société d'avocats ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802353 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Crotoy (Somme) à lui verser la somme de 13 658,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en réparation des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 15 mars 2005 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 462,50 euros, à concurrence de 231,25 euros ;

2°) de déclarer la commune du Crotoy responsable des conséquences dommageables de son accident survenu le 15 mars 2005 ;

3°) de condamner la commune du Crotoy à lui verser la somme de 13 658,68 euros, toute cause de préjudice confondu, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Crotoy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Legru, pour Mme A ;

Considérant que, le 15 mars 2005 vers 11 h 00, alors qu'elle se promenait à pied accompagnée de son époux sur la digue Jules Noiret au Crotoy (Somme), Mme A a été victime d'une chute qu'elle impute aux irrégularités de surface affectant la chaussée ; que l'intéressée relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Crotoy à lui verser la somme de 13 658,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 462,50 euros, à concurrence de 231,25 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme A soutient qu'aucune faute ne lui est imputable du fait de sa chute, la chaussée de la digue présentant d'importantes excavations non signalées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la photo de la digue annexée au rapport de la police municipale de la commune du Crotoy, prise le lendemain et à l'endroit de la chute de Mme A, que, s'il est constant que le revêtement de la chaussée était dégradé sur plusieurs mètres de long, la dénivellation qui peut être observée était superficielle et limitée à la couche de l'enrobé ; qu'ainsi, la présence de cette faible dénivellation, visible sur plusieurs mètres, n'excédait pas, alors même qu'elle ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique, les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique piétonne destinée à la promenade peuvent normalement s'attendre, et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune du Crotoy doit être engagée en raison du défaut d'entretien normal de la digue en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

Sur les droits d'Omnimut mutualité libre de Wallonie :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par Omnimut mutualité libre de Wallonie tendant au remboursement des frais qu'elle a engagés au bénéfice de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune du Crotoy présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'Omnimut mutualité libre de Wallonie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Crotoy tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole B épouse A, à la commune du Crotoy et à Omnimut mutualité libre de Wallonie.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00532
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00532 ?
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