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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA00756


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0703105 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 mars 2010, qui a déchargé Mme Aurélia A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A lesdites cotisations supplém

entaires ;

3°) de réformer le jugement en ce sens ;

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Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0703105 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 mars 2010, qui a déchargé Mme Aurélia A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A lesdites cotisations supplémentaires ;

3°) de réformer le jugement en ce sens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2011, produite pour Mme A, qui fait valoir que la procédure d'imposition a été irrégulière, la proposition de rectification n'étant pas assez motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Editions du Carré Blanc portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière des sommes correspondant à des recettes non déclarées ; que ces recettes ayant été qualifiées de revenus distribués réputés appréhendés par Mme A, gérante et associée à 40 % de ladite société, cette dernière a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déchargé Mme A de l'ensemble de ces cotisations supplémentaires, au motif que l'administration n'avait pas rapporté la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Editions du Carré Blanc ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 117 de ce même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ;

Considérant que, sous la signature de Mme A, sa gérante et associée à hauteur de 40 % des parts, la SARL Editions du Carré Blanc, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, a, par courrier du 29 août 2006, désigné Mme A comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par elle devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SARL Editions du Carré Blanc, qui sont à l'origine de cette distribution, dès lors que Mme A a refusé, dans le délai légal, d'accepter les redressements qui lui ont été notifiés ;

Considérant que l'administration établit, en appel, que, pour les années en cause, les recettes quotidiennes des établissements exploités par la SARL Editions du Carré Blanc à Lille et Rouen étaient enregistrées par une caisse ne permettant de retracer ni le nombre des ventes, ni les articles vendus qui n'étaient, par ailleurs, pas distingués des prestations de location de cassettes et DVD visionnés en cabine individuelle ; que le brouillard de caisse distinguait seulement les paiements par chèque et par carte bancaire ; qu'en outre, la caisse enregistreuse n'éditait ni bande de contrôle, ni double du ticket remis au client ; que, de ce seul fait, l'administration a pu, à bon droit, écarter comme non probante la comptabilité de la SARL Editions du Carré Blanc ;

Considérant, ensuite, que l'administration établit que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des ventes de produits qu'elle a mise en oeuvre est exempte d'erreurs matérielles dans les relevés de prix, a tenu compte des vols et dégradations et de la démarque inconnue ainsi que des soldes et réductions consenties aux clients porteurs de cartes de fidélité ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des prestations n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de céans dans un arrêt en date du 8 mars 2011 concernant la SARL Editions du Carré Blanc ; qu'ainsi l'administration rapporte la preuve de l'existence et du montant des revenus réputés distribués en 2003 et 2004 par la SARL Editions du Carré Blanc ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à Mme A, en date du 16 octobre 2006, comportait en annexe l'intégralité de la proposition de rectification adressée à la SARL Editions du Carré Blanc, laquelle était suffisamment motivée ; qu'ainsi, la proposition de rectification adressée à Mme A doit être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'existence et du montant des revenus distribués ; que, dès lors, le moyen soulevé en dernier lieu par Mme A et tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les revenus réputés distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Editions du Carré Blanc, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts, ont été présumés appréhendés par Mme A, gérante et associée à 40 % de la société en cause et désignée comme bénéficiaire des distributions ; que Mme A n'établit nullement, ainsi qu'il lui incombe, qu'elle n'aurait pas appréhendé lesdits revenus au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années 2003 et 2004 ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle aurait droit à l'application des nouveaux taux en vigueur depuis le 1er janvier 2006, selon le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce applicable aux seules sanctions, ni invoquer les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 au motif que ces intérêts de retard revêtiraient le caractère d'une sanction qui doit être motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ;

Considérant qu'en faisant état de l'importance des minorations des recettes déclarées et des irrégularités affectant la comptabilité de la société gérée par Mme A, lesquelles avaient au surplus déjà été constatées dans des conditions similaires lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1998 à 2000, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, d'une intention délibérée de la requérante d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0703105 du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme A au titre des années 2003 et 2004 sont intégralement remises à sa charge, en droits et pénalités.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Aurélia A.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00756


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00756
Numéro NOR : CETATEXT000023996912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00756 ?
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