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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 10 mai 2011, 10DA00813


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Ramas Muhlbach ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707798-0707800 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Ramas Muhlbach ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707798-0707800 du Tribunal administratif de Lille en date du 6 mai 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, président-assesseur, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Fatima A relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur les années 2001, 2002 et 2003, à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaires des commerces de boucherie qu'elle exploitait à Lille et Roubaix jusqu'au 1er janvier 2003, et de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée résultant d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2002 et 2003 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit le sens de l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ; que les impositions dont Mme A demande la décharge ont été établies, après le rejet de la comptabilité de son commerce de boucherie, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 21 mars 2006 ; que, dès lors, il lui incombe d'établir l'exagération des bases d'imposition, soit en démontrant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit en proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle appliquée par l'administration ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de ce même article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe également au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; que Mme A, qui n'a pas suffisamment répondu aux demandes de justification du service, supporte dès lors la charge de la preuve de l'origine des revenus taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que Mme A, qui ne conteste plus en appel le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, nonobstant une condamnation pénale pour transfert illégal de fonds en provenance de l'étranger, que certains des crédits bancaires constatés sur les comptes professionnels de son activité de boucherie proviendraient d'apports en provenance de ses parents résidant au Maroc ; que, contrairement aux allégations de Mme A, il n'est pas établi que les comptes bancaires sur lesquels figurent les crédits litigieux avaient un caractère à la fois professionnel et personnel ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que lesdits crédits ont été intégrés dans la reconstitution des recettes professionnelles liées à l'exploitation des boucheries susmentionnées ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que Mme A a exploité ses commerces de boucherie au cours de l'année 2001 ; qu'en l'absence de tout élément de comptabilité pour l'année 2001, l'administration a pu à bon droit déterminer les recettes de cette année par application du coefficient de marge déterminé pour l'année 2002 ; qu'en se bornant, pour pallier cette carence, à demander sans justification l'application du taux de marge qu'elle a déclaré au titre de cette année 2001, Mme A n'établit pas que la méthode employée serait gravement viciée ou excessivement sommaire et ne propose pas une méthode plus précise que celle de l'administration ;

Considérant, enfin, que la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la réalité et la déductibilité de diverses charges relatives à des loyers, des salaires et des amortissements ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que Mme A n'établit pas, par les attestations qu'elle produit, que les soldes des balances espèces constatés par le service sur ses comptes bancaires personnels seraient le résultat de donations en provenance de sa famille résidant au Maroc ; qu'elle n'établit donc pas l'origine de ces revenus qui ont été à bon droit taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1° Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant qu'en relevant les graves anomalies affectant la comptabilité de l'entreprise, et l'importance des minorations de recettes constatées, qui portaient sur près des trois quarts des ventes des deux boucheries, l'administration doit, compte tenu de ce que l'intéressée était maître de l'affaire, être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de Mme A ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu faire application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00813
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00813 ?
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