Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hakim A, demeurant ..., par Me Denecker, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0801357-0801351-0801354 du 27 mai 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui réaffecter deux points à son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement nos 0801357-0801351-0801354 du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de deux points suite à l'infraction commise le 24 août 2005 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
Considérant que le procès-verbal de l'infraction du 24 août 2005, produit par le ministre, porte la mention oui dans la case retrait de points ; que ce procès-verbal mentionne également usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule article R. 412-6 du C.R ; que, nonobstant le fait que l'infraction emportant retrait de points du permis de conduire pour usage du téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation est prévue par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le contrevenant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait bénéficié d'une information partielle ou inexacte au regard de celle exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route susmentionnés, dès lors que le fait constitutif de l'infraction a été clairement relevé par l'agent dans le procès-verbal ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, de ce fait, la décision du ministre de retrait de deux points de son permis de conduire, prise suite à l'infraction relevée le 24 août 2005, est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points du capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 août 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie est adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°10DA00897