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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA00926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA00926


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la Selarl Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802747-0802865 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire et, ensemb

le, la décision de retrait de quatre points suite à l'infraction du ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la Selarl Samson, Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0802747-0802865 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire et, ensemble, la décision de retrait de quatre points suite à l'infraction du 13 juillet 2007 et récapitulant les décisions successives du ministre lui retirant un, quatre, un, un, un, un, un et un points à la suite des infractions commises les 6 janvier 2006, 29 septembre 2005, 3 mars 2006, 26 juillet 2006, 14 octobre 2006, 25 octobre 2006, 16 avril 2007 et 2 mai 2007 ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du ministre du 29 septembre 2008 ;

3°) d'annuler les décisions de retrait de points du ministre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire et, ensemble, la décision de retrait de quatre points suite à l'infraction du 13 juillet 2007 et récapitulant les décisions successives du ministre lui retirant un, quatre, un, un, un, un, un et un points à la suite des infractions commises les 6 janvier 2006, 29 septembre 2005, 3 mars 2006, 26 juillet 2006, 14 octobre 2006, 25 octobre 2006, 16 avril 2007 et 2 mai 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne les décisions de retrait de sept fois un point à la suite des infractions relevées les 6 janvier 2006, 3 mars 2006, 26 juillet 2006, 14 octobre 2006, 25 octobre 2006, 16 avril 2007 et 2 mai 2007 à l'aide d'un radar automatique :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux sept infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, les attestations des services du Trésor public produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement des amendes relatives à ces infractions, qui ne peut être par définition que postérieur aux infractions, suffisent à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route, dès lors qu'il s'est acquitté du montant forfaitaire majoré desdites amendes ; que, par ailleurs, ces attestations établissent la réalité des infractions commises ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondantes sont entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de deux fois quatre points suite aux infractions commises les 13 juillet 2007 et 29 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que les mentions de la décision 48 SI du 29 septembre 2008 produite par le requérant, extraite du système national du permis de conduire, établissent la réalité de la dernière infraction relevée le 13 juillet 2007 par le paiement ou l'émission du titre exécutoire le 7 décembre 2007 d'une amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ladite infraction ne serait pas établie ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas des seules mentions de la décision 48 SI que M. A a acquitté l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 29 septembre 2005 ; que, par suite, la réalité de l'infraction susvisée, contestée par le requérant, n'est pas établie dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction relevée le 29 septembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 29 septembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle 48 SI du 29 septembre 2008, qui lui retire quatre points suite à l'infraction du 13 juillet 2007 et qui constate la perte de validité du permis, n'est pas motivée ;

Considérant, en second lieu, que, par suite de l'annulation du retrait de quatre points correspondant à l'infraction du 29 septembre 2005, le solde de points du permis de conduire de M. A comportait un point à la date du 29 septembre 2008 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0802747-0802865 du 16 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 29 septembre 2008 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie est adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA00926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00926
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da00926 ?
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