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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA01300


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001776 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 20 mai 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sahnoune A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivre

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001776 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 20 mai 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sahnoune A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la Selarl Eden Avocats en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Madeline pour M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 20 mai 2010, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, valable un an et portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la Selarl Eden Avocats, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1986, est entré en France le 12 novembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, dès le 16 novembre 2009, il a entamé des démarches auprès de la préfecture de la Seine-Maritime pour obtenir un titre de séjour dans le but de vivre auprès de sa famille en France, constituée de sa mère, de sa jeune soeur et de sa grand-mère ; que sa mère a quitté l'Algérie pour s'installer en France en 2003, à la suite de l'assassinat de son mari en 2000, en compagnie de sa jeune fille ; que sa grand-mère maternelle l'a alors pris en charge ; que sa mère a entretenu des contacts réguliers avec ses fils, restés en Algérie, depuis son arrivée en France ; qu'elle s'est remariée en 2004 avec un ressortissant français et qu'elle a acquis la nationalité française, comme sa fille ; qu'elle a cherché à reconstituer sa cellule familiale en France en participant activement aux démarches de ses deux fils, restés en Algérie, pour obtenir un visa tout en contribuant à leur entretien ; qu'en 2009, sa grand-mère, à laquelle il avait été confié avec son frère par sa mère, a rejoint cette dernière en France où elle réside sous couvert d'une carte de résident valable dix ans ; qu'il n'est pas contesté que la seule attache familiale de M. A en Algérie est constituée par son frère qui, par ailleurs, poursuit ses démarches pour obtenir un visa d'entrée pour la France ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'intensité de ses liens familiaux en France, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 20 mai 2010, a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 20 mai 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Sahnoune A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA01300 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01300
Numéro NOR : CETATEXT000023996934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01300 ?
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