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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA01457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2010, présentée pour M. Zaintudin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002041 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 2010, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le terr

itoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 juin 2010, du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2010, présentée pour M. Zaintudin A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002041 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 28 juin 2010, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 juin 2010, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant russe originaire du Daguestan né le 7 août 1973, est entré, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 25 décembre 2006 ; qu'il a déposé une demande d'asile en préfecture le 28 décembre 2006 ; que, par une décision du 14 mai 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; que ce refus a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 19 novembre 2009 ; que, par un arrêté en date du 28 juin 2010, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 19 octobre 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est, selon ses déclarations, entré en France le 25 décembre 2006 à l'âge de 33 ans, accompagné de son épouse ; qu'il fait valoir, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, que sa femme, qui souffre d'accès dépressifs d'intensité majeure accompagnés de troubles psychosomatiques, bénéficie d'un suivi psychologique et d'un traitement médical appropriés, qui seraient gravement compromis en cas de retour en Russie ; qu'il soutient être parfaitement intégré en France, justifiant d'une attestation d'assistance à des cours de français, où il réside avec son épouse depuis quatre ans et où son fils est né le 26 février 2010 ; que son fils souffre d'une anomalie congénitale nécessitant une reconstruction chirurgicale à l'âge d'un an ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, M. A avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que rien ne s'oppose à ce que M. A reconstitue, avec son épouse, qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et est elle-même en situation irrégulière, et avec son fils, la cellule familiale en Russie, où il n'est pas établi que son épouse et son fils ne pourront pas bénéficier des soins que requiert leur état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, laquelle ne comporte pas, en elle-même, de pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe en elle-même aucun pays de destination ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que, pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se réfère uniquement à l'état de santé de son épouse et de son fils ; que M. A ne peut utilement invoquer lesdites dispositions, dès lors que ces dispositions s'appliquent à l'étranger malade et non à la personne accompagnant un étranger malade ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'il se sent menacé par les autorités et la milice russes en cas de retour dans son pays d'origine ; que celles-ci lui reprochent d'avoir hébergé et soutenu des opposants au régime politique russe ; qu'elles le soupçonnent également, à tort, d'avoir participé à une fusillade en mai 2006 au cours de laquelle un soldat russe a été tué ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, le 29 mars 2010, par le Parquet de la ville de Bouïsnaksk de la République du Daguestan ; que, son père, resté en Russie, a été victime de représailles et de coups, en février 2010, au poste de police de la ville de Bouïsnaksk ; que son frère a été persécuté quelques années auparavant et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France en mars 2005 ; que, toutefois, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, notamment par les documents produits, la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé, selon lui, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaintudin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA01457 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01457
Numéro NOR : CETATEXT000023996940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01457 ?
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