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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA01466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 novembre 2010 et régularisée le 24 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Irfan A, demeurant ..., par Me Baris, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001977 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

15 juin 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitte

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2°) d'annuler led...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 novembre 2010 et régularisée le 24 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Irfan A, demeurant ..., par Me Baris, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001977 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

15 juin 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision n° 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1969, est entré en France en premier lieu en 2002 ; qu'à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale opposé par le préfet de l'Oise le 18 octobre 2006, il a présenté, le 7 octobre 2009, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 juin 2010, par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre :

/ - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. A était dépourvu d'emploi depuis plusieurs années ; qu'il avait, en outre, présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche émanant d'un employeur différent de celui pour lequel il avait travaillé entre 2002 et 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'une autorisation de travail sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant, entre autres, que la promesse d'embauche qu'il produisait à l'appui de sa demande ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant que, si M. A fait valoir que deux de ses frères et une de ses soeurs séjournent régulièrement en France et que ses parents sont décédés, il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en Turquie où résident un de ses frères, une de ses soeurs et ses deux enfants ; que son mariage a été déclaré privé d'effet en France, où il est sans emploi depuis 2006 ; qu'il s'est rendu régulièrement en Turquie entre 2002 et 2006 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Oise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irfan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01466
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01466 ?
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