La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA01503


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001868 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25

euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à in...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001868 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2010 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 octobre 1960, relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Oise lui refusant le séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France, à ses liens personnels et familiaux ainsi qu'à son insertion professionnelle, de ce que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que la demande de M. A, présentée en première instance, ne comportait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet n'aurait pas saisi la commission du titre de séjour de la demande de l'intéressé relève d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés en première instance ; que, par suite, ce moyen, qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête de l'intéressé devant la Cour le 26 novembre 2010, présente ainsi le caractère d'un moyen nouveau en appel et, donc, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°10DA01503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01503
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award