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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA01509


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jaouad A, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001805 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui

délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jaouad A, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001805 du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 15 décembre 1984, relève appel du jugement du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence en France, à ses liens familiaux et ainsi qu'à son insertion professionnelle ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; que M. A a épousé Mlle Bahya B, de nationalité française, le 3 mai 2007 à Nador (Maroc) ; qu'il a obtenu, le 6 novembre 2007, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale renouvelée jusqu'au 9 janvier 2010 ; qu'il est constant que la communauté de vie des époux a cessé depuis novembre 2009 ; que, si M. A soutient qu'il est victime de violences morales et psychologiques de la part de son beau-père, lesquelles seraient à l'origine de cette séparation, cette situation ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être assimilée à des faits de violence conjugale au sens des dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent exclusivement le conjoint ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 313-12 précité dudit code que celles-ci assimileraient la notion de violence conjugale aux violences morales ou psychologiques, en l'espèce imputées à un beau-père, telles qu'elles ressortent des dispositions largement entendues de l'article 222-13 du code pénal ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2010 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°10DA01509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01509
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01509 ?
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