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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2011, 10DA01537


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Mamisa Malonga A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001828, en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a a

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2010, présentée pour Mme Mamisa Malonga A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001828, en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 26 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise née le 24 juillet 1977, déclarant être entrée en France le 18 avril 2009, relève appel du jugement, en date du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2010, par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Congo comme pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est, au demeurant, opérant qu'à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de renvoi, doit donc être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que les documents médicaux produits par Mme A, qui n'a demandé son admission au séjour pour motifs médicaux que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que son état de santé lui ouvrirait droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ferait obstacle, en application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à son éloignement, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de l'obligation lui étant faite de quitter le territoire français, manquent en fait ;

Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'eu égard à son état de santé et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamisa Malonga A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01537
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01537 ?
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