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10/05/2011 | FRANCE | N°10DA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 10DA01603


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 décembre 2010 par courrier original, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003285 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, l'obligeant à quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 22 décembre 2010 par courrier original, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003285 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale d'une durée de dix ans, ou, à défaut, un certificat de résidence vie privée et familiale d'une durée d'un an, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale d'une durée de dix ans, ou, à défaut, un certificat de résidence vie privée et familiale d'une durée d'un an, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1972, est entré sur le territoire le 6 octobre 2003 muni d'un visa pour voyage d'affaires d'une durée de 90 jours ; qu'il relève appel du jugement, en date du 29 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une certificat de résidence valable dix ans, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2° et au dernier alinéa de ce même article (...) ; qu'il appartient toutefois à l'autorité préfectorale, s'il est établi que la communauté de vie entre époux a cessé ou n'est pas effective, de refuser le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé ; que la légalité d'une telle décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il est constant que M. A, entré sur le territoire français le 6 octobre 2003 muni d'un visa pour voyage d'affaires d'une durée de 90 jours, a épousé le 15 novembre 2003 Mlle Sandra B, ressortissante française ; qu'il a obtenu, à ce titre, la délivrance d'un certificat de résidence mention vie privée et familiale valable un an, du 22 février 2006 au 21 février 2007 ; qu'il en a sollicité, le 1er février 2007, le renouvellement pour une durée de validité de dix ans ; qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre M. A et son épouse avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait quitté la France pour retourner en Algérie avant le 18 mai 2004 et, qu'à la date du 1er décembre 2005, il était domicilié chez M. Karim C ; que la circonstance que, suite à sa première demande, en novembre 2003, l'intéressé a été maintenu sous le régime des récépissés de demande de titre de séjour avant de se voir délivrer, à compter du 22 février 2006, un certificat de résidence, n'est pas à elle seule révélatrice d'un détournement de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. A, célibataire et sans enfant, a déclaré être séparé de son épouse depuis le 31 janvier 2007 ; que, si l'intéressé soutient que le centre de ses attaches familiales se trouvait en France, les attestations peu circonstanciées de tiers, qu'il produit, ne sont pas de nature à l'établir ; que celles de ses trois frères résidant en France et en Belgique, qui se bornent à relater qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il est bien intégré en France, ne l'établissent pas davantage ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, où il est retourné après son mariage, et où résident ses parents ainsi que ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que M. A soit parvenu à obtenir un contrat de travail en tant que caissier malgré la reconnaissance de son handicap, ni la situation familiale et personnelle ci-dessus exposée, ne sont de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01603
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;10da01603 ?
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