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10/05/2011 | FRANCE | N°11DA00056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 mai 2011, 11DA00056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002700 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 août 2010 par lequel il avait opposé à M. Belaid A un refus de lui délivrer un titre de séjour et une obligation à quitter le territoire français ;

2°) de rej

eter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 janvier 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002700 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 août 2010 par lequel il avait opposé à M. Belaid A un refus de lui délivrer un titre de séjour et une obligation à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen ayant annulé l'arrêté du 13 août 2010 par lequel il a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, en qualité de conjoint de ressortissant français, à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A, marié à une ressortissante française depuis le 9 janvier 2010, est entré par avion sur le territoire allemand, à Francfort, le 13 septembre 2009, muni d'un visa Schengen en cours de validité, délivré par les autorités allemandes et valable du 12 au 26 septembre 2009 ; que, par la production d'un billet de train, composté du même jour, pour un voyage de l'aéroport de Francfort à la gare de Paris-Est via Mannheim, ainsi que des attestations de proches et de son épouse mentionnant sa présence sur le territoire français à compter du 13 septembre 2009, M. A établit être entré régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il remplissait les conditions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 13 août 2010 refusant de délivrer à M. A ce certificat de résidence et, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir desdites dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la Selarl Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Belaid A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00056
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-10;11da00056 ?
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