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12/05/2011 | FRANCE | N°09DA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 09DA01161


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Levesques, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602902 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 68 469,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de

son déclassement et de son éviction des services du GRETA de l'Eure, et, d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Florence A, demeurant ..., par Me Levesques, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602902 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 68 469,17 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son déclassement et de son éviction des services du GRETA de l'Eure, et, d'autre part, une somme de 864,19 euros à titre de congés payés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Florence A, recrutée par le GRETA de l'Eure en septembre 2001 en qualité de coordinatrice , y a ensuite exercé des fonctions de responsable technique de dispositif individualisé de l'antenne de Bernay à partir de la rentrée 2004 ; que, par un contrat du 11 juillet 2005, elle a été à nouveau employée par le GRETA de l'Eure en tant que responsable de dispositif pour la période du 22 août 2005 au 20 août 2006 ; qu'elle a bénéficié, du 4 décembre 2005 au 4 janvier 2006, d'un congé de maladie qui s'est poursuivi par un congé de grave maladie jusqu'au 20 août 2006 ; que, par un courrier du 20 décembre 2005, le chef d'établissement support du GRETA de l'Eure l'a informée d'un changement de ses attributions à compter du mois de janvier 2006 ; que, par une décision du 20 juin 2006, il l'a informée de la décision de ne pas renouveler son contrat ; que Mme A relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 68 469,17 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces deux décisions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la décision du 20 décembre 2005 :

Considérant que le contrat du 11 juillet 2005, par lequel Mme A a été à nouveau recrutée en qualité de responsable de dispositif pour la période du 22 août 2005 au 20 août 2006, stipulait que l'intéressée percevrait la rémunération afférente à l'indice brut 442 - indice nouveau majoré 388, tout en précisant que cet indice de rémunération était lié à l'exercice des fonctions de responsable technique de dispositif et qu' en cas de cessation de cette responsabilité, le co-contractant serait reclassé dans l'indice nouveau majoré 371 brut 419 ; que, par un courrier du 20 décembre 2005, le chef d'établissement support a informé l'intéressée, alors en congé de maladie, d'une part, qu'un certain nombre d'écarts avait été relevé dans le fonctionnement du dispositif d'individualisation, dans le traitement des dossiers, dans la coordination des équipes et dans la restitution des informations aux clients et qu'elle serait reçue en janvier pour faire précisément le point sur ces dysfonctionnements, et, d'autre part, qu'elle se verrait confier, à partir de la rentrée de janvier et jusqu'à la fin de son contrat, la mission de contribuer à la mise en place d'un centre de ressources pédagogiques à Bernay et d' assurer des tâches de coordination sous la responsabilité des conseillers en formation continue et de la personne qui serait chargée de la remplacer ;

Considérant, d'une part, que le chef d'établissement support du GRETA de l'Eure a motivé la décision de changement d'affectation du 20 décembre 2005 précitée en faisant état d' écarts imputés à l'intéressée ; que, d'autre part, ce changement d'affectation, qui plaçait Mme A sous l'autorité de la personne qui serait chargée de la remplacer, et qui était susceptible d'emporter, en vertu des stipulations de son contrat, une baisse de rémunération liée à la perte de la responsabilité de responsable technique de dispositif, doit être regardée comme comportant un déclassement de l'intéressée ; que cette décision doit dès lors être regardée comme présentant le caractère d'une sanction déguisée, dont l'administration ne conteste pas qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un vice de procédure et que cette irrégularité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

Considérant toutefois que, si Mme A soutient que ladite décision a eu de graves répercussions sur son état de santé et sur son moral, il ressort des certificats et courriers médicaux produits par l'intéressée que les premiers symptômes de sa maladie, qui dataient du mois d'avril 2005, trouvaient leur origine dans des circonstances d'ordre privé, et que son état ne s'était aggravé qu'à partir du 20 juin 2006 ; que le préjudice qu'elle invoque ne peut, dès lors, être regardé comme découlant directement des agissements fautifs de l'administration ;

En ce qui concerne la décision du 20 juin 2006 :

Considérant que Mme A n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; que la décision du 20 juin 2006 par laquelle le chef d'établissement support du GRETA de l'Eure a décidé de ne pas renouveler ledit contrat est motivée par la baisse d'activité du GRETA ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires du GRETA de l'Eure a en effet chuté de 11 % de 2004 à 2005, que l'exercice de l'année 2005 était déficitaire et que le recteur de l'académie de Rouen a décidé de procéder à une réorganisation de ses services qui a comporté la suppression de douze postes et le changement d'affectation de trois agents ; que Mme A n'établit pas que la mesure de non-renouvellement de son contrat aurait été fondée, non sur l'intérêt du service mais sur un motif disciplinaire ; que l'intéressée n'avait donc pas à être préalablement mise à même de demander la communication de son dossier ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le chef d'établissement support du GRETA de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en ne renouvelant pas le contrat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait de la décision précitée ;

En ce qui concerne les droits à congés :

Considérant qu'aux termes du II. de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été privée de la possibilité de prendre ses congés du fait de l'administration ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander le versement d'une indemnité compensatrice des jours de congés qu'elle aurait été, selon ses allégations, en droit de prendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence A et au ministre de l'éducation nationale.

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N°09DA01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01161
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEVESQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;09da01161 ?
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