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12/05/2011 | FRANCE | N°09DA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 09DA01755


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806153 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Lille n'a pas renouvelé son contrat et n'a pas procédé à

sa réinscription sur le fichier des suppléants de l'enseignement privé sou...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806153 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Lille n'a pas renouvelé son contrat et n'a pas procédé à sa réinscription sur le fichier des suppléants de l'enseignement privé sous contrat, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Philippe A, maître délégué de l'enseignement privé sous contrat, a été nommé par contrats successifs pour effectuer des remplacements du 7 septembre 2007 au 30 juin 2008 au lycée privé Saint-Louis à Armentières et du 7 janvier au 22 mai 2008 au lycée privé Saint-Paul à Lens ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 4 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé de ne pas renouveler son contrat de suppléance au lycée Saint-Louis à Armentières et de ne pas procéder à sa réinscription sur le fichier des suppléants de l'enseignement privé sous contrat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le non-renouvellement à son terme, le 30 juin 2008, du contrat à durée déterminée dont était titulaire M. A est justifié par l'insuffisance des capacités professionnelles de l'intéressé et, ainsi, par une raison tirée de la manière de servir du requérant et, contrairement à ce qui est soutenu, ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant et de l'absence de communication préalable du dossier sont inopérants ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait été engagé aux lycées Saint-Louis à Armentières et Saint-Paul à Lens afin, en remplacement d'enseignants en congés de maladie ou de maternité, d'assurer des enseignements dans les disciplines communication et bureautique ainsi que économie et gestion comptable ; que le non-renouvellement de son contrat est fondé, non sur la circonstance que l'intéressé aurait commis une ou plusieurs fautes passibles de sanction disciplinaire, mais sur une appréciation défavorable de la manière de servir de l'intéressé ; que, le 28 mars 2008, M. A a fait l'objet au lycée Saint-Paul de Lens d'une inspection par l'inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale ; que le rapport d'inspection établi à l'issue énonce des conclusions très défavorables sur les qualités professionnelles de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les pratiques pédagogiques et la conduite de classes d'élèves ; qu'en outre, le directeur du lycée Saint-Paul de Lens avait préalablement et par lettre du 19 mars 2008 défavorablement attiré l'attention du recteur d'académie sur la manière de servir du requérant ; qu'eu égard à ces éléments, cette autorité, en décidant de ne pas renouveler l'engagement de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Lille de réintégrer M. A dans ses fonctions ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°09DA01755 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Personnel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01755
Numéro NOR : CETATEXT000023996877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;09da01755 ?
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