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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10DA00781


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2010, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par la Selarl Jean-Pierre Marcille ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler

ladite décision du 8 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion soci...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2010, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par la Selarl Jean-Pierre Marcille ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision du 8 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

3°) de lui accorder la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Arnaud A a été engagé en qualité d'employé administratif le 10 juin 1996 par la société Tag Notices, fondée par sa mère, et dont l'activité est la réalisation de travaux d'imprimerie ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, la société, rachetée en mars 1998, est devenue la société Tag Notices Impressions (TNI) et a continué à être dirigée par Mme B jusqu'en 2006 ; que le 17 mars 2006, le requérant a été élu délégué du personnel suppléant ; qu'après avoir convoqué M. A à un entretien préalable et l'avoir mis à pied à titre conservatoire, l'employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier au motif, notamment, qu'il a fait preuve de déloyauté envers la société TNI en exerçant une concurrence déloyale en sa qualité d'associé unique de la société Secundo, avec laquelle la société TNI, du temps de la présidence de Mme B, avait conclu un contrat d'agent commercial ; qu'après avoir mené l'enquête contradictoire le 1er septembre 2006, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation sollicitée par décision du 5 septembre 2006 ; que l'employeur a formé un recours gracieux contre la décision de l'inspecteur du travail, qui a été rejeté le 27 novembre 2006 ; que la société Tag Notices Impressions a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi, qui par décision du 8 mars 2007, a annulé, d'une part, ces décisions des 5 septembre et 27 novembre 2006 et a accordé, d'autre part, l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 mars 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; que la preuve de la matérialité des faits incombe à l'employeur ; qu'en cas de doute, celui-ci profite au salarié, conformément à l'article L. 122-43 du code du travail alors en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure suivie par l'administration statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant et doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que M. A soutient que 69 pièces, dont il a demandé en vain la communication à l'administration, et qui étaient jointes au recours hiérarchique de son employeur, n'ont pas été soumises au principe du contradictoire ; que toutefois, alors même qu'aucune disposition légale n'impose au ministre de communiquer la copie du recours hiérarchique, ni même de procéder à une nouvelle enquête contradictoire, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 7 janvier 2007 dans les locaux de la direction départementale du travail après avoir été informé, par lettre du 8 décembre 2006, que son employeur avait formé un recours hiérarchique contre la décision de refus d'autoriser le licenciement ; qu'il a reçu, à cette occasion, une copie dudit recours ; qu'il ne conteste pas avoir été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier lors de cet entretien, ainsi que le fait valoir la société Tag Notices Impressions et avoir pu présenter utilement ses observations orales ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision du 8 mars 2007 est insuffisamment motivée en ce qu'elle reprend à son compte les allégations de l'employeur, il ressort au contraire de l'examen de la décision contestée que le ministre a suffisamment motivé sa décision, tant en droit qu'en fait, en énonçant notamment qu'il résultait de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant avait facturé, au bénéfice de son entreprise Secundo, des prestations de nature identiques à celles pour lesquelles il était salarié de TNI à la suite de démarchages auprès de clients de TNI et que ces factures ne permettaient aucune transparence ni dissociation de son rôle dans chacune de ses activités, établissant ainsi un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle M. A se trouve soumis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail le liant à la société TNI ; qu'il ne ressort pas davantage des termes de la décision que le ministre se serait considéré comme lié par l'appréciation de l'employeur ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A, employé administratif affecté à l'action commerciale de la société Tag Notices Impressions et au suivi des dossiers de la société, était également associé unique de l'entreprise Secundo avec laquelle la société Tag Notices Impressions, alors encore sous la direction de sa fondatrice Mme Mireille B, avait conclu le 4 janvier 2006 un contrat d'agent commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des factures de commissions émises par la société Secundo et produites par l'employeur, que des prestations de nature identique à celles fournies par M. A en qualité de salarié de Tag Notices Impressions étaient effectivement facturées par lui au bénéfice de sa propre entreprise Secundo à la suite de démarchages auprès de clients de la société TNI ; que par l'activité ainsi exercée pour le compte de sa propre entreprise, dépourvue de transparence et de dissociation claire entre les rôles tenus par M. A, l'intéressé a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société TNI ; que si pour contester le bien-fondé de la décision ministérielle en litige, le requérant se prévaut d'une attestation d'un ancien directeur des achats, à la retraite, du premier groupe pharmaceutique français et plus ancien client de TNI, ce document peu circonstancié n'est pas de nature à lui seul à établir la distinction des missions exercées par M. A au sein de la société TNI et de l'entreprise Secundo ; que le requérant ne démontre pas davantage que son employeur avait connaissance de cette activité parallèle, par la production de deux témoignages insuffisamment probants et dont la teneur est d'ailleurs contestée devant la juridiction judiciaire ; qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les agissements déloyaux imputés à M. A étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tag Notices Impressions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Tag Notices Impressions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société Tag Notices Impressions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud A, à la société Tag Notices Impressions et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00781
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Recours hiérarchique.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute - Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL J.P. MARCILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da00781 ?
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