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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 10DA01172


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle Mme Françoise A, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai nos 06DA01620-06DA01622-07DA01561 du 5 mars 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle Mme Françoise A, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai nos 06DA01620-06DA01622-07DA01561 du 5 mars 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 5 mars 2008, la Cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé les articles 1 à 4 du jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0202385 du 5 octobre 2006, a condamné l'Université de Rouen à verser à Mme A :

- d'une part, et en vertu de l'article 3 de cet arrêt, l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B qui lui est due pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de fin de son contrat dans la limite de la somme de 21 039,61 euros, l'indemnité ainsi fixée portant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2000 et les intérêts échus au 24 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

- d'autre part, et en vertu de l'article 4 dudit arrêt, une indemnité correspondant aux rappels de rémunération liés aux avancements d'échelon dont Mme A n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 1er février 2005, calculée selon les modalités fixées par les motifs de l'arrêt, l'indemnité ainsi fixée portant intérêts au taux légal à compter du 20 août 2000 et les intérêts échus au 24 décembre 2001, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant que les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 5 octobre 2006 avaient condamné l'Université de Rouen à payer à Mme A l'indemnité semestrielle égale à la prime de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'à la date de fin de son contrat dans la limite de la somme de 21 039,61 euros, cette indemnité semestrielle portant intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2000 et ces intérêts étant capitalisés à la date du 24 décembre 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêt du 5 mars 2008 emporte pour l'Université de Rouen les mêmes obligations que comportaient pour elle les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 5 octobre 2006, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 29 août 2000, alors que ce point de départ avait été fixé au 29 juin 2000 par l'article 2 de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'Université de Rouen a payé le 31 mai 2007 à Mme A la somme de 2 349,95 euros ; que l'Université fait valoir que cette somme est égale à la différence entre le montant net des primes de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B dues à Mme A du 1er janvier 1999 au 17 janvier 2005, date de départ à la retraite de l'intéressée, soit la somme de 7 784,81 euros d'après le tableau de liquidation produit au dossier, et la somme de 5 520,97 euros qui était due par Mme A à l'Université de Rouen et comprenant une somme de 4 130 euros due au titre d'une reconnaissance de dette signée par l'intéressée le 22 juillet 2003 et une somme de 1 390,97 euros due en vertu d'un ordre de reversement établi le 2 mars 2005 par le président de l'Université de Rouen et constituant Mme A débitrice de cette somme envers cet établissement public ; qu'il a été procédé à une compensation entre la créance de 7 784,81 euros détenue par Mme A sur l'Université et celle de 5 520,97 euros détenue par l'Université sur Mme A, la différence entre ces deux sommes correspondant, d'ailleurs, à une créance nette de Mme A de 2 263,84 euros, inférieure, à raison de 86,11 euros, à la somme payée le 31 mai 2007 ; que cette compensation a été opposée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2007 ;

Considérant que, si Mme A conteste le bien-fondé de la compensation ainsi pratiquée par l'Université de Rouen, cette contestation soulève toutefois un litige distinct de celui se rapportant à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 5 mars 2008 ;

Considérant que, si Mme A soutient que le tableau de liquidation, pour un montant brut de 9 541,67 euros et un montant net de 7 784,81 euros, des primes de participation à la recherche scientifique des contractuels de catégorie 6.B de janvier 1999 à janvier 2005 est erroné, elle ne l'établit pas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces montants auraient été calculés en méconnaissance des dispositions des décrets susvisés du 14 mars 1957 et du 15 janvier 2002 et des arrêtés pris pour leur application ; que l'exécution de l'arrêt du 5 mars 2008 implique seulement que ces montants soient calculés par application du taux moyen de ce complément de rémunération mais n'implique en revanche pas qu'ils le soient par référence à des attributions individuelles susceptibles d'excéder ce taux moyen ou à des attributions exceptionnelles, lesquelles attributions ne sont pas de plein droit ;

Considérant, d'autre part, que l'Université de Rouen a également payé à Mme A, le 4 juin 2007, une somme de 860,13 euros correspondant aux intérêts sur la somme de 7 784,81 euros et aux intérêts sur ces intérêts ; qu'il ressort du tableau de liquidation produit par l'Université de Rouen que les intérêts sur ladite somme ont, conformément à ce qu'énonçait l'article 2 du jugement du 5 octobre 2006, été calculés à compter du 29 juin 2000, alors que l'article 3 de l'arrêt du 5 mars 2008 fixe leur point de départ au 29 août 2000 ; qu'il en résulte qu'il a été versé à Mme A le 4 juin 2007 une somme qui, quant à ces intérêts, excède en réalité de 5,95 euros celle qui lui était due en exécution dudit article 3 ;

Considérant, ainsi, que l'Université de Rouen a entièrement exécuté en 2007 l'article 3 de l'arrêt du 5 mars 2008 et, au vu des pièces du dossier, a même versé à Mme A une somme excédant d'au moins 92,06 euros celle au versement de laquelle elle était tenue par cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 5 mars 2008, l'Université de Rouen a, au cours de l'année 2008, payé à Mme A, d'une part, la somme de 2 834,45 euros correspondant aux rappels de rémunération liés aux avancements d'échelon dont Mme A n'a pas bénéficié entre le 1er janvier 1999 et le 1er février 2005, calculée selon les modalités fixées par les motifs de cet arrêt et, d'autre part, la somme de 350,44 euros au titre des intérêts sur la somme de 2 834,45 euros et des intérêts sur ces intérêts ;

Considérant que Mme A avait été promue à compter du 1er octobre 1998 au 7ème échelon de la cinquième catégorie B des personnels contractuels régis par le décret susvisé du 9 décembre 1959, rendu applicable aux personnels contractuels techniques et administratifs en fonction dans les universités par l'article 1er du décret susvisé du 14 novembre 1968 ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites par l'Université de Rouen et justifiant de la liquidation de la somme de 2 834,45 euros qu'elle a été calculée sur la base d'une promotion au 8ème échelon au 1er octobre 2000, au 9ème échelon au 1er octobre 2002 et au 10ème échelon au 1er octobre 2004 ; que ces promotions sont conformes aux motifs de l'arrêt du 5 mars 2008, qui prévoient une promotion au 8ème échelon au plus tard le 1er octobre 2001 et au 9ème échelon au plus tard le 1er octobre 2003 ;

Considérant qu'il ressort du tableau de liquidation produit par l'Université que la rémunération afférente au 8ème échelon a été calculée sur la base de l'indice 307, celle afférente au 9ème échelon sur la base de l'indice 317 et celle afférente au 10ème échelon sur la base de l'indice 323 ; que Mme A soutient que, du fait de mesures générales de relèvement des rémunérations indiciaires des agents publics, les indices retenus par ce tableau de liquidation sont, pour certains d'entre eux, erronés ;

Considérant, à cet égard, que si la requérante soutient que sa rémunération au 7ème échelon devait être calculée par référence à l'indice 297, et non plus 296, à compter du 1er avril 1999 et à l'indice 299 à compter du 1er juillet 1999, ce moyen est sans influence sur l'appréciation de l'exécution de l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 5 mars 2008, qui condamne seulement l'Université de Rouen à payer à Mme A des rappels de rémunération correspondant à des avancements d'échelon postérieurs au 31 décembre 1998, et non des rappels sur la rémunération correspondant à l'échelon qui était le sien à la même date, c'est-à-dire le septième échelon ;

Considérant, ensuite, que Mme A soutient, cette fois utilement, que les rappels de rémunération ordonnés par la Cour devaient être calculés, en ce qui concerne le 8ème échelon et la période couvrant les mois de mai 2001 à septembre 2002, par référence à l'indice 309 et non à l'indice 307 et ce, compte tenu des dispositions du décret susvisé du 25 avril 2001 ; qu'en application des dispositions du barème A annexé à ce décret, les traitements compris entre les indices nouveaux majorés 276 et 321 ont bénéficié à compter du 1er mai 2001 d'un relèvement indiciaire de 2 points ; que, dès lors, pour la période couvrant les mois de mai 2001 à septembre 2002, le rappel de rémunération dû à Mme A doit être calculé au regard d'une rémunération établie par référence à l'indice 309 et non à l'indice 307 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à ce titre, Mme A est en droit de prétendre à un rappel de rémunération, en principal, de 2 911,25 euros, et non 2 834,45 euros et, en intérêts et intérêts capitalisés, de 365,43 euros et non 350,44 euros, et ainsi à un solde de 91,79 euros ;

Considérant, toutefois, que, comme il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 5 mars 2008, l'Université de Rouen a payé à Mme A une somme excédant d'au moins 92,06 euros celle dont elle était redevable ; qu'il y a lieu de compenser cette somme de 92,06 euros avec celle de 91,79 euros et, ainsi, de constater que l'Université ne reste rien devoir à Mme A ;

Considérant que, pour le surplus, Mme A ne conteste pas l'exactitude de la liquidation du montant des intérêts et des intérêts des intérêts ; qu'il ressort de l'examen des mêmes pièces que les intérêts ont été liquidés à compter du 29 août 2000 et que les intérêts ainsi échus au 24 décembre 2001, 24 décembre 2002, 24 décembre 2003 et 24 décembre 2004 ont été capitalisés, les dettes d'intérêts résultant de ces capitalisations ayant elles-mêmes produits des intérêts au taux légal ; qu'ainsi, l'Université de Rouen a entièrement exécuté l'article 4 de l'arrêt du 5 mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Université de Rouen avait entièrement exécuté l'arrêt du 5 mars 2008 avant que, le 17 mai 2010, Mme A saisisse la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et à l'Université de Rouen.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01172
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BOBEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da01172 ?
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