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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quater), 12 mai 2011, 10DA01447


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 330664 en date du 29 octobre 2010, statuant sur le pourvoi de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00537 du 4 juin 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bretin, Lepretre ; la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYO

N demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600928 du 29 ja...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 330664 en date du 29 octobre 2010, statuant sur le pourvoi de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, annulant l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 08DA00537 du 4 juin 2009 et renvoyant l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bretin, Lepretre ; la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600928 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON en date du 31 janvier 2006 par laquelle la municipalité a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées C nos 121 et 122 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que si la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON soutient que le mémoire introductif d'instance de Mlle Angelina A devant le Tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation, ni de moyen à l'appui de cette demande, qu'il ne désignait pas la décision attaquée et que cette décision n'était pas jointe à ce mémoire, il ressort des pièces du dossier que dans ledit mémoire, Mlle A, qui n'était pas assistée par un conseil, dirigeait clairement ses critiques contre l'acte par lequel la commune avait décidé de préempter la propriété située 134 rue du Moulin à Pontoise-lès-Noyon, dont elle avait fait l'acquisition sous condition suspensive le 22 novembre 2005, et soutenait que la commune n'avait pu justifier le motif de cette préemption ; qu'elle devait être ainsi regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 31 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON avait décidé cette préemption, par le moyen tiré de son insuffisante motivation ; que si ladite délibération n'était pas jointe à ce mémoire, enregistré le 14 avril 2006, celle-ci a été ultérieurement produite par la commune en annexe à son mémoire en défense enregistré le 21 août 2006 ; qu'en tout état de cause, Mlle A avait joint à son mémoire introductif la copie du formulaire de déclaration d'intention d'aliéner sur lequel était apposée, en date du 3 février 2006, par une mention faite par le maire, la décision du conseil municipal de préempter le bien en cause ; que par suite, la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de Mlle A était dirigée contre la décision du conseil municipal du 31 janvier 2006 ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON tirée de la tardiveté de cette demande en ce qu'elle serait dirigée contre la délibération du même conseil municipal en date du 5 décembre 2003 ayant institué dans cette commune le droit de préemption urbain, est sans influence sur la recevabilité de la demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que, par délibération du 31 janvier 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain situé 134 rue du moulin à Pontoise-lès-Noyon pour lequel Mlle A s'était portée acquéreur par acte du 22 novembre 2005 ; que l'exercice de ce droit était motivé, dans cette délibération, par les circonstances que cet immeuble a été inondé en 1993 : environ 10 cm d'eau dans la maison, et il est actuellement en péril : maison à démolir , que dans cette zone UA, aléa moyen de 0,00 à 0,70 cm, il y a une possibilité de reconstruire avec un vide sanitaire : cote PPRI à respecter , que cette propriété était contiguë à un terrain communal et que d'autre part, la commune envisage un rehaussement de la rue du moulin ; que cette délibération ne fait référence, contrairement à ce que soutient contre toute vraisemblance la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON, ni au programme local de l'habitat adopté par la commune en octobre 2003, ni à un projet de construction de logements, ni à aucun projet relevant de la catégorie de ceux cités par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que si la décision litigieuse fait référence au rehaussement de la rue du moulin , la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON n'a produit toutefois aucun élément au dossier de nature à établir la réalité de ce projet ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit aux conclusions de Mlle A et a annulé la délibération attaquée du 31 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mlle A fondées sur les mêmes dispositions, en condamnant la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON à lui verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONTOISE-LES-NOYON et à Mlle Angélina A.

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N°10DA01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 10DA01447
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da01447 ?
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