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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 10DA01564


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Jacqueline A, demeurant chez M. Félix B, ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002600 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjo

ur, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 décembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Jacqueline A, demeurant chez M. Félix B, ..., par la Selarl Eden Avocats ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002600 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Rwanda comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, de nationalité rwandaise, déclare être entrée en France le 21 février 2007 ; que, le 26 mars 2007, elle a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2009 ; que Mlle A relève appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2010, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Rwanda comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d''annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mlle A fait valoir que son fils, né le 5 janvier 2009, le père de celui-ci, et deux de ses soeurs résident en France, où elle-même s'est bien intégrée depuis février 2007, alors qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales au Rwanda, où elle-même et le père de son enfant encourraient des risques de persécution ; que, toutefois, elle ne conteste pas que ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs résident au Rwanda ; que le père de son enfant, de nationalité rwandaise, avec lequel sa communauté de vie n'est, au demeurant, pas établie alors qu'il ne partage pas la même adresse, qu'il n'est pas mentionné par la plupart des attestations fournies par l'intéressée, et qu'il avait fait état lors de sa demande d'asile de son mariage avec une autre compatriote avec laquelle il a eu deux enfants résidant au Congo, faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles méconnaîtraient les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mlle A soutient que les décisions attaquées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de son enfant, âgé de dix-neuf mois à la date à laquelle elles ont été prises ; que, toutefois, les décisions attaquées ne font pas par elles-mêmes obstacle au maintien de relations entre cet enfant et son père, de nationalité rwandaise, dont, ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie avec la requérante n'est au demeurant pas établie alors qu'il ne partage pas la même adresse, qu'il n'est pas mentionné par la plupart des attestations fournies par l'intéressée, et qu'il avait fait état lors de sa demande d'asile de son mariage avec une autre compatriote avec laquelle il a eu deux enfants résidant au Congo, et qui faisait également l'objet à cette date d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaîtraient les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'elle risque d'être soumise à des risques de persécution dans son pays d'origine, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants pour qu'elles puissent être regardées comme établies ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Selarl Eden Avocats demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jacqueline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01564
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da01564 ?
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