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12/05/2011 | FRANCE | N°10DA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 10DA01623


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samir A, demeurant ... (59720), par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003400 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le

territoire français, d'autre part, à ce que, sous astreinte de 155 euros...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 29 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samir A, demeurant ... (59720), par Me Berthe, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003400 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'ordonner à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de l'arrêt à rendre, et ce, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et à son protocole ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public , aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A qui, né en 1977, est de nationalité algérienne, a sollicité le 25 juillet 2006 du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour, laquelle demande, alors même qu'elle a donné lieu à la délivrance de récépissés successifs de durée de trois mois valant autorisations provisoires de séjour, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par un arrêté du 29 janvier 2010, le préfet du Nord a, cette fois de manière expresse, rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A se prévaut des circonstances qu'à la suite d'un mariage traditionnel dont il ne précise pas les date et lieu, lesquels ne ressortent pas du dossier, il s'est marié civilement le 12 juin 2010 avec sa compagne, de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, que son épouse attend désormais un enfant dont la naissance est prévue au mois de février 2011, la date de début de la grossesse étant fixée au 28 mai 2010 - et ledit enfant étant d'ailleurs né le 26 janvier 2011 - et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 11 février 2010, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté du 29 janvier 2010 en litige et, par suite, sans influence sur sa légalité ; qu'il appartient seulement à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour ou de demander l'abrogation de l'arrêté du 29 janvier 2010 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 29 février 2004, à l'âge de 27 ans, muni d'un passeport revêtu d'un visa autorisant une durée maximale de séjour de vingt jours, à l'issue de laquelle il s'est toutefois maintenu dans des conditions irrégulières sur le territoire français pendant plus de deux ans ; que, le 25 juillet 2006, il a sollicité, non d'ailleurs la délivrance du certificat de résidence d'une durée d'un an prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans pour vivre en France ; que, s'il se prévaut d'une vie commune depuis le mois d'août 2009 avec une compatriote résidant régulièrement en France à la faveur d'un certificat de résidence de dix ans, cette circonstance est très récente à la date de l'arrêté attaqué et, en outre, ne fait pas obstacle à ce que sa compagne, dont il ressort du dossier qu'à la même date elle n'a pas d'enfant à charge, qu'elle est sans emploi et que sa date d'entrée en France est le 17 avril 2007, accompagne le requérant hors de France, alors surtout qu'elle est de la même nationalité ; qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur en estimant dans les motifs de sa décision que le requérant est célibataire, adjectif qui se dit d'une personne qui n'est pas mariée, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'un mariage traditionnel qui, selon lui, aurait été célébré avant le mariage civil du 12 juin 2010 ; que, s'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident au moins dix de ses frères et soeurs et où il a vécu de manière habituelle pendant vingt-sept ans, tandis que ses parents, qui avaient sollicité la délivrance de titres de séjour, se sont vus opposer le 31 juillet 2007 des décisions leur refusant cette délivrance et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a personne à charge ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments comme aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet du Nord, en lui refusant, le 29 janvier 2010, la délivrance du titre de séjour demandé, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'en outre, compte tenu des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas davantage porté une telle atteinte disproportionnée en décidant d'assortir le refus de titre de séjour d'une telle obligation ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cette obligation procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01623
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;10da01623 ?
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