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12/05/2011 | FRANCE | N°11DA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 mai 2011, 11DA00024


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Lebaupain, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000517 du 18 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la déc

ision du 14 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Lebaupain, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000517 du 18 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise entrée en France en août 2001, a, le 19 octobre 2001, présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er juillet 2004 ; qu'elle a ensuite demandé, le 25 septembre 2009, un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 novembre 2009, l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français ; qu'elle a demandé, le 10 novembre 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet de l'Oise, par une décision du 14 décembre 2009, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que sa demande de réexamen présentait un caractère abusif et dilatoire ; qu'après avoir abrogé, par deux décisions du 10 mars et du 22 mars 2010, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire contenues dans son arrêté du 13 novembre 2009, le préfet a délivré à l'intéressée, le 25 mars 2010, une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de visa de long séjour qu'elle avait déposée le 18 février 2010 en qualité de conjointe de ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée depuis lors ; que Mme A interjette appel de l'ordonnance du 18 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 ; qu'aux termes de cet article L. 723-1 : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'en contestant la décision du préfet de l'Oise, en date du 14 décembre 2009, Mme A a entendu contester le refus de son admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors, la délivrance à l'intéressée, postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance, d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne confère pas les mêmes droits qu'une autorisation provisoire de séjour délivrée en qualité de demandeur d'asile, laquelle est renouvelée, en vertu des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande d'asile, le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas fait perdre son objet à ladite demande ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort qu'un non-lieu à statuer a été prononcé sur sa demande ; que le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens n'était pas compétent pour prendre l'ordonnance attaquée au titre des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par Mme Patricia Willaert, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 novembre 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui motive le refus d'admission au séjour de l'intéressée au titre de l'asile par le fait qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 13 novembre 2009 et que sa demande de réexamen constitue ainsi un recours abusif et dilatoire aux procédures d'asile, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 10 novembre 2009, soit trois jours avant l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en invoquant deux éléments qu'elle présentait comme nouveaux, et qui étaient constitués d'une ordonnance rendue le 10 mai 2001 par la Cour d'appel de Dolisie et d'un courrier de la FIACAT (fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture) ; que, par la décision attaquée du 14 décembre 2009, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif qu'une mesure d'éloignement avait été prise à son encontre le 13 novembre précédent ; que, dans son mémoire en défense de première instance, régulièrement communiqué à Mme A, le préfet invoque un autre motif tiré de ce que cette seconde demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile eu égard à l'absence d'élément nouveau avancé par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en effet, et ainsi que l'a d'ailleurs souligné l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa nouvelle décision de rejet du 18 décembre 2009, ces deux éléments avaient été déjà présentés par l'intéressée à l'appui de sa demande initiale du 19 octobre 2001, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2003 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er juillet 2004 ; que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision de refus d'admission provisoire au séjour s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif tiré du caractère abusif de la demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive Mme A d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise a pu légalement estimer que cette nouvelle demande d'asile entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser, pour ce motif, d'admettre provisoirement au séjour Mme A en sa qualité de demandeur d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000517 du 18 août 2010 du vice-président du Tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA00024 6


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEBAUPAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00024
Numéro NOR : CETATEXT000023996962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-12;11da00024 ?
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