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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2011, 10DA00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 mars 2010, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Mezerac, Chevret et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703198 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 en réparation du p

réjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la destruction d'une de s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 mars 2010, présentée pour M. Arnaud A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Mezerac, Chevret et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703198 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la destruction d'une de ses oeuvres ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la destruction d'une de ses oeuvres ;

Considérant que si la peinture murale réalisée par M. A dans les locaux occupés par le 71ème régiment du génie, alors qu'il y effectuait son service militaire au cours de l'année 1978, constitue une oeuvre de l'esprit, il résulte de l'instruction que cette fresque ayant été détruite avant 1997, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de la loi susvisée du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;

Considérant que, par l'acceptation de leur fonction, les fonctionnaires et les agents publics ont mis leur activité créatrice avec les droits qui peuvent en découler, à la disposition du service public ; que la conception et la réalisation de l'oeuvre en cause ont été entreprises par le requérant dans le cadre des obligations du service public dans lesquelles il était ainsi assujetti ; qu'en l'état des dispositions législatives applicables à la date de la création de l'oeuvre, le droit de propriété intellectuelle s'est trouvé de ce fait transféré au ministère de la défense, affectataire des bâtiments support de ladite oeuvre, lequel avait ainsi, sans avoir à requérir l'autorisation de son auteur, la possibilité d'user de cette peinture murale et de la détruire ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a fait une utilisation irrégulière de son oeuvre et à demander réparation du préjudice en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud A, au ministre de la défense et des anciens combattants

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N°10DA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00305
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MEZERAC - CHEVRET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00305 ?
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