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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10DA00507


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefebvre et Associés ; la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900370 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yves B et de Mme Katia A, la délibération du

19 décembre 2008 par laquelle

son conseil municipal a décidé de finir totalement le parking de 120 places da...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dutat, Lefebvre et Associés ; la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900370 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yves B et de Mme Katia A, la délibération du

19 décembre 2008 par laquelle son conseil municipal a décidé de finir totalement le parking de 120 places dans le cadre de l'urbanisation d'un terrain cadastré section ZN n° 23 ;

2°) de rejeter la demande de M. B et de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. B et de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Coussy, pour

M. B et Mme A

Considérant que, par une délibération du 19 décembre 2008 ayant pour objet l' aménagement de la zone NAIC de Louvroy située sur un terrain cadastré section ZN n° 23, le conseil municipal de la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT a décidé de finir totalement le parking d'une capacité de 120 places, d'approuver la décision de son maire de lancer un appel d'offres restreint conformément à sa précédente délibération du 28 mars 2008, ainsi que de donner pouvoir au maire de signer tous documents relatifs à l'exécution dudit marché ; que, par un jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal administratif d'Amiens, saisi par M. B et de Mme A, a annulé cette délibération ;

Considérant que, pour prononcer cette annulation, les premiers juges ont estimé que les travaux réalisés n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation préalable sous la forme du permis d'aménager prévu par l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation prévue par les dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-2 du même code dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2007 ; qu'ils ont clairement analysé cette décision comme intervenue en matière d'urbanisme ainsi que cela résulte, en particulier, de la mention selon laquelle aucun des autres moyens soulevés n'était de nature à entraîner son annulation pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; que, néanmoins, cette délibération se bornait à formaliser le principe de l'achèvement de la réalisation du parc de stationnement et à autoriser le maire à signer les marchés nécessaires ; qu'elle n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir légalement pour effet, par elle-même, d'autoriser la réalisation de ce parc ; que, dans ces conditions, en faisant application de la législation sur l'urbanisme à une décision qui n'en relevait pas, les premiers juges ont méconnu le champ d'application de la loi ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B et de Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la nature de la délibération litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour délivrer un permis d'aménager et celui tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-13 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération n'entrait dans aucune des catégories de décisions devant être obligatoirement motivées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ; que la seule circonstance alléguée qu'un permis d'aménager n'ait été ni demandé, ni, à plus forte raison, délivré, n'est pas de nature à établir que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le parc de stationnement envisagé est situé à proximité de l'église de la commune, classée monuments historiques, avec la flèche de laquelle elle est en co-visibilité, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation, sans que M. B et Mme A ne puissent utilement mettre en cause l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. B et Mme A soutiennent que la délibération a eu pour but de régulariser l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant les places de stationnement destinées, notamment, à satisfaire les besoins de la salle multiservices et de la salle de bowling autorisée, par ailleurs, à proximité et dont l'insuffisance avait motivé la suspension du permis de construire celles-ci par une ordonnance du 27 octobre 2008 du président du tribunal administratif, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE

NEUILLY-SAINT-FRONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 19 décembre 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par M. B et Mme A soit mise à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme A une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 26 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B et par Mme A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUILLY-SAINT-FRONT, à M. Yves B et à Mme Katia A.

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N°10DA00507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00507
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence - Champ d'application de la loi.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEBVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00507 ?
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