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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10DA00717


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOISVILLE, représentée par son maire, par Me Sedillot ; la COMMUNE DE MOISVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601761 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la SCEA Crécy, l'arrêté de son maire en date du 27 avril 2006 interdisant la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes transportant des march

andises sur une portion de la voie communale n° 22 ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE MOISVILLE, représentée par son maire, par Me Sedillot ; la COMMUNE DE MOISVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601761 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la SCEA Crécy, l'arrêté de son maire en date du 27 avril 2006 interdisant la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes transportant des marchandises sur une portion de la voie communale n° 22 ;

2°) de mettre à la charge de la société SCEA Crécy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ;

Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2006, le maire de la COMMUNE DE MOISVILLE a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes transportant des marchandises sur la voie communale n° 22, dans un sens, du carrefour de la RD 45 jusqu'à la limite de commune avec Marcilly-la-Campagne et dans l'autre sens, 300 mètres après la limite de commune avec Marcilly-la-Campagne jusqu'à la RD 45 ; que cette interdiction ayant pour conséquence d'empêcher les véhicules de plus de 19 tonnes d'accéder, par le nord, aux bâtiments de l'exploitation de la SCEA Crécy, situés au hameau de Merbouton, mais sur le territoire de la commune de Marcilly-la-Campagne, cette société en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Rouen ; que la COMMUNE DE MOISVILLE relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté de son maire ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 27 avril 2006 est fondé sur trois motifs, le premier tenant à la préservation de la sécurité publique, au regard notamment de l'étroitesse de la route concernée dont les bas côtés ne sont d'ailleurs pas stabilisés , le deuxième tenant à l'état de vétusté du pont existant sur celle-ci et le dernier tenant à la circonstance que l'accès au hameau de Merbouton est possible, pour tout véhicule, sur la même voie communale, en passant par Marcilly-la-Campagne ;

Considérant que, pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont estimé que l'interdiction édictée ne pouvait être regardée comme appropriée aux buts recherchés dès lors que l'état du pont était compatible avec le passage de poids-lourds selon une attestation circonstanciée du maire de Marcilly-la-Campagne du 17 mars 2007 et que l'accès en provenance de cette commune conduisait à emprunter une portion plus longue et similaire par sa largeur et par la présence d'un pont de la même voie dont une partie longeait des habitations et une aire de jeux ; que nonobstant l'attestation en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 6 septembre 2006 et des nombreuses attestations, que la voie communale supporte une fréquentation régulière, accentuée à la fin de l'été, composée de véhicules poids lourds, en particulier de 35 tonnes, et présente, dans sa portion faisant l'objet de la mesure de police, une chaussée d'une largeur maximale de 3 mètres dont l'étroitesse fait obstacle au croisement de deux véhicules ; qu'en outre, il ressort du rapport établi par la direction départementale de l'équipement de l'Eure le 20 juin 2005, qu'au niveau du pont existant, la chaussée est en mauvais état et présente des déformations et que le pont lui-même est en très mauvais état et s'avère dangereux (le parapet éboulé n'est plus du tout aux normes de

sécurité) ; qu'il est, par ailleurs, constant que la SCEA Crécy dispose d'un autre accès par la voie communale n° 22, par le sud-est, lequel n'est pas inclus dans le champ de l'interdiction édictée, en dépit de l'ambiguïté de la formulation de l'arrêté du 27 avril 2006 ; qu'il n'est pas établi, en toute hypothèse, que, par ses caractéristiques ou sa situation, cet accès, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction, serait insusceptible d'assurer la desserte des exploitations agricoles du hameau, sans que ne puisse être utilement invoquée la circonstance qu'il impliquerait un temps de trajet plus long depuis la route nationale n° 154 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'interdiction édictée, qui ne fait pas obstacle à la circulation des engins agricoles et ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation, était entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Crécy ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 avril 2006 présentant un caractère réglementaire, le moyen tiré de son insuffisance de motivation est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, par un jugement en date du 22 avril 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a annulé un précédent arrêté du maire de la COMMUNE DE MOISVILLE, en date du 15 juillet 2003, interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce jugement était fondé sur le motif tiré de ce que la commune n'établissait pas en quoi l'interdiction était justifiée pour la sécurité des usagers et la nécessité de protéger le pont ; que l'annulation prononcée ne faisait pas obstacle à ce que le maire prenne un nouvel arrêté d'interdiction pour les véhicules de plus de 19 tonnes en se fondant, en outre, sur un autre motif tiré de l'existence d'une autre possibilité d'accès ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à ce premier jugement doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, pris dans le but d'assurer la sécurité publique quand bien même il affecterait les conditions d'exploitation de la SCEA Crécy, serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOISVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté, en date du 27 avril 2006, par lequel son maire a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur la voie communale n° 22 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros demandée par la SCEA Crécy soit mise à la charge de la COMMUNE DE MOISVILLE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCEA Crécy la somme de 1 500 euros qui sera versée à la COMMUNE DE MOISVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCEA Crécy est rejetée.

Article 3 : La SCEA Crécy versera à la COMMUNE DE MOISVILLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCEA Crécy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOISVILLE et à la SCEA Crécy.

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N°10DA00717 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00717
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SEDILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00717 ?
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