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19/05/2011 | FRANCE | N°11DA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 11DA00227


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Clément ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005284 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mo

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 février 2011, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Clément ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005284 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet du Nord refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention étudiant , sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Clément qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 12 septembre 2003 et a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence étudiant , régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2009 ; que l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2009, le préfet du Nord, par un arrêté en date du 7 janvier 2010, a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de renvoi d'office ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux premières décisions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été inscrit en 3ème année de licence de biologie au titre des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005, M. A a obtenu sa 3ème année de licence de sciences de l'éducation à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 ; que l'intéressé s'est inscrit en 2006-2007 en 1ère année de master éducation et santé , pour laquelle il a été ajourné en raison de sa défaillance et de ses absences injustifiées ; qu'il s'est alors inscrit au titre des années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 en 1ère année de master de sciences de l'éducation et de la société, sans valider celle-ci ; que si, pour justifier ses échecs, M. A se prévaut, d'abord de ce que l'université de Lille III, où il étudie, a fait l'objet d'un blocage pendant plusieurs mois, perturbant la tenue des cours durant les années universitaires 2007-2008 et 2008-2009, il n'établit pas que ces événements auraient eu un impact direct sur son travail ; que s'il se prévaut, ensuite, d'une opération chirurgicale qu'il a été contraint de subir à l'oeil le 17 août 2009, celle-ci n'a nécessité son hospitalisation qu'un seul jour durant l'été ; qu'enfin, la circonstance qu'il exerce, par ailleurs, une activité professionnelle n'est pas davantage de nature à justifier le manque de résultats probants au cours des dernières années universitaires et l'absence d'obtention d'un diplôme depuis 2006 ; que, dès lors, en motivant son refus de renouvellement de titre de séjour par la circonstance que M. A ne pouvait être considéré comme poursuivant des études présentant un caractère réel et sérieux, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que le refus de renouvellement de son certificat de résidence est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure d'éloignement le frappant est illégale en raison de l'illégalité de ce refus, et est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la même convention, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°11DA00227 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00227
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;11da00227 ?
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