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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 10DA00294


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA PROWELL, dont le siège social est situé ZI Artois Flandres - Zone E, secteur Ouest à Douvrin (62138), par la Selafa Judicia Conseils ; la SA PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802903, en date du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les socié

tés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 et régularisée par la production de l'original le 11 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA PROWELL, dont le siège social est situé ZI Artois Flandres - Zone E, secteur Ouest à Douvrin (62138), par la Selafa Judicia Conseils ; la SA PROWELL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802903, en date du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Schott pour la SA PROWELL ;

Considérant, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA PROWELL portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration des finances publiques, tirant les conséquences de précédentes vérifications, a réduit le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies du code général des impôts en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement privilégiée que cette société avait imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2003, et remis en cause son imputation sur le même impôt dû au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la SA PROWELL relève appel du jugement, en date du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a, en conséquence, été assujettie au titre des mêmes exercices ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le moyen invoqué par la SA PROWELL et tiré de ce que l'administration n'aurait pas, dans la notification de redressements du 24 mai 2004 concluant un précédent contrôle, précisé la méthode de calcul des sommes à déduire des crédits d'impôt qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos entre 1996 et 2002, a été expressément écarté comme inopérant par les premiers juges ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en écartant le moyen de la SA PROWELL tiré de ce que les subventions qui lui ont été allouées par le FEDER et la région Nord/Pas-de-Calais l'avaient été au titre de la création d'emplois, et non en fonction d'un volume d'investissement, par le motif qu'il résultait de l'instruction, et notamment des écritures mêmes de la société requérante , que lesdites subventions avaient pour objet un programme d'investissements immobiliers et mobiliers en vue de la création d'une unité de cartonnerie à Douvrin ainsi que la fixation d'un montant de subventions assises sur celui des investissements envisagés pour en déduire que ces aides devaient être regardées comme des subventions attribuées à raison d'investissements , au sens de l'article 220 septies du code général des impôts, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de demander aux parties de produire les conventions dont s'agit, se sont bornés, sans les dénaturer, à tirer les conséquences des énonciations figurant en page 8 de la requête introductive d'instance sous la rubrique position du contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Lille a visé l'ensemble des mémoires produits devant lui et, notamment, le mémoire en réplique présenté par la SA PROWELL le 5 février 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, en date du 24 mai 2004, adressée à la SA PROWELL, qui renvoie elle-même à une précédente notification du 27 septembre 2000 et à une réponse aux observations du contribuable en date du 14 novembre 2000, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient insuffisamment motivées, comporte en annexe 2 un tableau détaillant, de manière suffisante à lui permettre de présenter utilement ses observations, les rectifications apportées au crédit d'impôt dont se prévalait la société requérante ; que si cette notification de redressement n'a pas généré d'impositions supplémentaires à la charge de la SA PROWELL, cette circonstance n'imposait pas à l'administration de reproduire, dans les propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 4 mai 2007, qui s'y référaient, l'ensemble de ces éléments détaillés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 septies du code général des impôts : I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues au I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 % : / a) du prix de revient hors taxes des investissements qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ; (...). / Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements. (...) / II. Le crédit d'impôt prévu au I est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué. (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que les sociétés bénéficiaires du crédit d'impôt sont tenues, concernant l'assiette de calcul de ce crédit, de déduire du prix de revient des investissements effectués les subventions qu'elles ont perçues à raison de ces investissements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la convention, en date du 5 juin 1996, conclue par la SA PROWELL que l'attribution d'une subvention du FEDER avait pour objet la réalisation du programme d'investissements matériels décrit dans les annexes , et que la convention passée avec la région Nord/Pas-de-Calais se rapportait également à la réalisation du programme d'investissement constitué par la création d'une unité de cartonnerie à Douvrin ; qu'ainsi, les sommes allouées à la SA PROWELL en exécution de ces conventions constituent, alors même que celles-ci prévoyaient, entre autres conditions, la création d'un certain nombre d'emplois, des subventions attribuées à raison d'investissements ; que, par suite, l'administration des finances publiques était fondée à les déduire du prix de revient des investissements effectués ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des lignes directrices formulées par la Commission Européenne, parues au Journal Officiel des Communautés Européennes C 74 du 10 mars 1998, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l'article 220 septies du code général des impôts doit respecter le plafond de 22 % équivalent subvention net fixé par la réglementation communautaire relative aux aides à finalité régionale ; que si la SA PROWELL soutient que les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a bénéficié ne constituent pas des aides à finalité régionale, elle ne peut, à cet égard, se prévaloir de ce qu'elles ne sont pas référencées comme telles dans divers documents recensant, à simple titre d'information, les principaux dispositifs d'aide à finalité régionale ; qu'il résulte en outre de l'instruction que seules les parts régionales de cette taxe ont été prises en compte par l'administration quant au dépassement du seuil équivalent subvention net de 22 % ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les exonérations en cause ont été prises en compte, par l'administration fiscale, pour la vérification du respect du plafond communautaire d'intensité des aides ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même qu'elle remplirait les conditions pour obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, ce qui au demeurant ne résulte pas de l'instruction, la SA PROWELL ne saurait, faute d'en avoir formé la demande et d'en avoir effectivement bénéficié, prétendre à la limitation de la diminution du prix de revient des investissements à la part régionale de taxe professionnelle qu'elle aurait alors effectivement supportée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PROWELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA PROWELL doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA PROWELL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA PROWELL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00294
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité du jugement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da00294 ?
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