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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2011, 10DA00340


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Véronique A, demeurant ..., par Me Dufour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804915, en date du 8 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si elle a donné une procuration auprès de l'admini

stration des postes à M. Nicolas B pour se faire remettre tout courrier recomma...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Véronique A, demeurant ..., par Me Dufour ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804915, en date du 8 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si elle a donné une procuration auprès de l'administration des postes à M. Nicolas B pour se faire remettre tout courrier recommandé sur la période litigieuse ;

3°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;

4°) de prendre acte que sa réclamation préalable était assortie d'une demande de sursis de paiement des impositions contestées ;

5°) de condamner l'administration à lui rembourser les frais exposés pour mener la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, qui exerce à titre libéral la profession d'infirmière, relève appel du jugement, en date du 8 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 à raison, notamment, de la remise en cause de l'exonération, prévue à l'article 44 octies du code général des impôts, en faveur des contribuables exerçant leur activité en zone franche urbaine ;

Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement soutenir que la décision, en date du 13 mai 2008, rejetant sa réclamation préalable ne répondait pas à l'ensemble des moyens soulevés dans cette réclamation et ne comportait pas l'adresse de la juridiction à saisir en cas de recours contentieux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des observations en réponse à la proposition de rectification du 14 juin 2007, présentées le 13 juillet 2007 dans l'intérêt de Mlle A par son conseil, et qui rappelaient au demeurant l'adresse professionnelle de la contribuable, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée aurait expressément mandaté ce dernier pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle le point n° 34 de la documentation administrative de base 13 L-1514, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en adressant à la seule contribuable, et non à son conseil, sa réponse aux observations évoquées ci-dessus présentées le 13 juillet 2007 ; qu'à cet égard, Mlle A ne peut utilement opposer au service la circonstance qu'elle ne passait pas systématiquement chercher son courrier à son cabinet ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle A soutient n'avoir pas personnellement reçu le pli de notification de la réponse aux observations du contribuable, datée du 2 août 2007, qui aurait été remis le 6 août 2007 à M. B, exerçant la profession de pédicure-podologue dans l'immeuble dont il est propriétaire et où la requérante a fixé son adresse professionnelle, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce dernier, eu égard à leurs liens personnels ou professionnels, n'avait pas qualité pour recevoir son courrier ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction demandé par la requérante, que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen, qui n'est appuyé d'aucun élément de droit ou de fait nouveau en appel, tiré de ce que le vérificateur aurait eu accès, en cours de contrôle, à des informations couvertes par le secret médical ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...). Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ;

Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification, en date du 14 juin 2007, que, pour remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies précité du code général des impôts, sous lequel Mlle A s'était placée pour les années 2004 et 2005, l'administration a, d'une part, nié la réalité de son implantation matérielle dans une zone franche urbaine, et, d'autre part, constaté que la part des recettes réalisées par la contribuable en 2005 en zone franche urbaine était inférieure au seuil de 25 % fixé par ledit article ; que, pour contester cette remise en cause, si Mlle A se borne à reprocher au service de ne pas avoir procédé à l'évaluation de la part de ses recettes réalisées en 2004 en zone franche urbaine et de lui avoir opposé, dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, s'agissant de la charge de la preuve, une instruction administrative expressément rapportée à la date des opérations de contrôle, elle ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré du défaut d'implantation matérielle en zone franche urbaine qui suffit, à lui seul, à justifier les redressements opérés par l'administration ; que le moyen ainsi invoqué par Mlle A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Véronique A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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