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24/05/2011 | FRANCE | N°10DA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10DA00738


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Poirette, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802928 du 4 mai 2010 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 du 19 mai 2008 du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 janvier 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Poirette, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802928 du 4 mai 2010 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 du 19 mai 2008 du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 janvier 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer les trois points irrégulièrement retirés et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

2°) d'annuler la décision 48 du 19 mai 2008 du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 18 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par décision 48 du 19 mai 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de trois points suite à une infraction commise le 18 janvier 2008 ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2010 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2008 de retrait de trois points suite à l'infraction commise le 18 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par suite, le fait que la décision de retrait de points du permis de conduire, attaquée par M. A, ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

Considérant que M. A se borne à soutenir en appel, qu'à l'occasion de l'infraction relevée le 18 janvier 2008, il n'a pas reçu l'information selon laquelle il était susceptible de faire l'objet d'un retrait de point alors que le procès-verbal de cette infraction, produit par l'administration en première instance et dont le requérant a eu connaissance, comporte l'identité et la signature du contrevenant ainsi que la mention oui dans la case retrait de points ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est valablement donnée par ces mentions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10DA00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00738
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : POIRETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-24;10da00738 ?
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